— &/ — {3e alinéa) et 8, donnent droit à la perception des intérêts à échoir sur les titres qu’ils représentent. Le paiement éventuel des coupons échus afférents aux titres perdus, volés ou détruits, sera effectué 'ors de la dé'ivrance des certificats nominatifs prévus par les articles 5 et 8. Art. 10. — La délivrance des certificats nominatifs ‘n’interrompt pas la publication au Bulletin des oppositions; celle-ci est continuée jusqu'à la fin de l'année durant laquelle est payable ‘e dernier coupon attaché aux titres qui font l'objet de la dépossession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix années. L'administration compétente ou la société débitrice met fin à la publication, s’il y.a lieu, en cas de contradiction de la déclaration. Art. 11. — La contradiction résulte de tout acte ou de tout fait 7 arté à la connaissance de l'administration compétente ou de la société débitrics at impli- quant de la part d’un tiers prétention à l'existence, à son profit, d’un droit sur les titres désignés dans la déclaration. Elle empêche ou suspend, jusqu’à déci- sion de justice ou accord entre le déclarant et le tiers porteur, l'exercice des effets attachés à la déclaration par application des dispositions des articles 5, 6,8et9. Art. 12, $ ler. — En cas de dépossession par faits et actes de guerre, au sens de l'artic'e 2 de la loi du 10 mai 1919, la revendication des titres au porteur repris sous les littéras A) à E) de l’article 2 des dispositions préliminaires de la loi du 24 juillet 1921, est soumise aux prescriptions du présent arrêté. Le déclarant qui a justifié de la dépossession par faits et actes de guerre, est dispensé de la prestation de la garantie prévue aux articles 6 et 8, ainsi que du paiement des frais de la publication au Bulletin des oppositions prévue à l’arti- cle 3; les dé'ais mentionnés à l’article 7 peuvent également être réduits en sa faveur. D'autre part, après dix années de publication ininterrompue au Bulletin des oppositions, et s’il n’y à pas eu contradiction, le déclarant aura droit à la recon- stitution en titres au porteur du certificat nominatif qui lui aura été délivré ou, si cette reconstitution est impossible, au paiement en espèces prévu au dernier alinéa de l’article 5 $ 2. Par dérogation aux articles 2279 et 2280 du Code civil, tout porteur déposrédé de. ses titres par des faits et actes de guerre et qui aura fait, dans les six mois de la publ'cation de la loi du 24 juillet 1921, la déclaration prévue aux articles 1 ou 2 du présent arrêté, pourra les revendiquer pendant trois ans, à compter de la date de cette déc'aration, contre quiconque les tiendra en vertu d’une négociat'on antérieure à la publication au Bulletin des oppositions Art. 13, $ ler. — Les déc'arations de perte, de vol ou de destruction totale, portant exclusivement sur coupons détachés, ne sont admises que si le déclarant à justifié de la dépossession par faits et actes de guerre. Dans les cas de l'espèce, la production, ou mème, si l’administration com- pétente ou la société débitrice le juge utile, la remise provisoire, contre récépissé, du manteau des titres est exigée, et le palement des intérêts n'a lieu qu’à la fin de la cinquième année à compter de leur échéance. $ 2. Les coupons détachés dont la destruction partielle est prouvée par la production de fragments permettant leur identification, sont admis au paie- ment; la production des titres auxquels ils &e rapportent peut être exigée par l'administration compétente ou la société débitrice. Art 14 Dans les cas où les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à raison de l'impossibilité de déterminer les numéros ou autres men- tions signalétiques des titres, les propriétaires dépossédés par des faits et actes visés par l’article 2 de la loi du 10 mai 1919, sont admis à introduire une demande en réparation devant les tribunaux des dommages de guerre, en conformité des dispositions de la deuxième partie de la loi du 24 juillet 1921.