CHAPITRE II. — Des bénéficiaires de la réparation Art. 5 (art. 5, loi du 10 mai 1919). — Les personnes physiques et juridiques de nationalité belge sont seules admises au bénéfice de la présente loi. - Art. 6 (art. 6, loi duù 10 mai 1919). — Les société doivent, pour bénéficier de la présente loi, justifier qu’elles ont été constituées sous l'empire des lois belges et qu’elles ont leur ‘principal établissement en Belgique- Toutefois, ces sociétés ne pourront prétendre à la réparation si l’Etat belge démontre qu’à une époque quelconque de la période comprise entre le 1°" août 1914 et l’allocation de l'indemnité, la majorité des capitaux soumis au régime de l'association était de nationalité étrangère. Art. 7 (art. 7, loi du 10 mai 1919). — Les personnes juridiques constituées conformément à la législation de la Colonie sont assimilées aux personnes juri- diques de nationalité belge. - Art. 8 (art. 8, loi du 10 mai 1919). — Les personnes physiques et juridiques étrangères seront admises au bénéfice' de la présente loi dans les conditions qui seront déterminées par des traités. Art. 9 (art. 9, loi du 10 mai 1919). — Ne sont pas admis au bénéfice de la présente loi, ceux qui ont été condamnés par décision définitive du chef d'infraction : 1° À l’arrêté-loi du 10 décembre 1916 relatif à l'interdiction de relations d'ordre économique avec l'ennemi; 2° Aux dispositions du titre ler du livre IT du Code pénal de la loi du 4 août 1214, des arrétés-lois du 11 éctobre 1916 et du 8 avril 1917 sur les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. Art. 10 (art. 10, loi du 10 mai 1919)” — Dans le cas de l’article précédent, si les coupables sont administrateurs, gérants ou directeurs de sociétés, la société elle-même pourra être privée du droit à la réparation sielle à tiré profit de l’acte délictueux. , Le tribunal des dommages de guerre sera seul compétent pour connaître de la déchéance. Art. 11 (art- 11, loi du 10 mai 1919). — En cas de poursuites en vertu des dispositions visées à l’article 9, la procédure en règlement des indemnités provisionnelles ou définitives sera suspendue jusqu’au jugement définitif rendu sur l’action publique. Art. 12 (art. 12, loi di® 10 mai 1919). — Tout paiement provisionnel ou définitf à l’une des personnes ou sociétés visées aux articles 9 et 10 sera sujet à répétition. L'action en répétition ne pourra être exercée que dans le délai de six moig à partir du paiement où du jour où la décision sera. passée en force de chose jugée, si elle est postérieure au paiement. L'action en répétition sera exercée devant les tribunaux ‘civils, à la requête de l'Etat. CHAPITRE INT. — Du montant des indemnités Art, 13 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). — En matière immobilière, le dommage sera indemnisé ‘sur la base de la valeur du bien au ler août 1914 ou au jour de son acquisition ou dé sa fabrication, si celles-ci sont postérieurels à cette date Cependant, il sera tenu compte de la plus-value ou de la moins-value résultant de l'accroïssement ou de la diminution naturelle au jour où le fait donnant lieu à réparation s’est produit. ; Lorsque des biens ont subi une première destruction ou dégradation, à la suite de laquelle ils ont été reconstitués ou rétablis et que, dans la suite, ils ont subi une nouvelle destruction ou dégradation, la réparation ‘à laquelle ila 92