=-.96 — recouvrées en vertu des conventions et des traités pour les dommages de toute nature n'auraient pas été réparés ou qui ne l'auraient été que partiellement par la présente loi. Art. 26bis (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Le tribunal peut, en toute matière, à -l’unanimité de ses membres, accorder au sinistré, qui le demande, pour tout ou partie du dommage, la liberté de rechercher, sur le territoire national, le meilleur mode de remploi, à l’époque qu’il jugera la plus favorable, moyennant une indemnité payable immédiatement et dont le total — réparation et remploi — ne sera pas supérieur à la moitié de l’indémnité normale. ‘ Lorsqu'il s’agit des objets auxquels s'applique l’article 19, $$ 8 ot 4, le tribunal, statuant comme en matière ordinaire, fera droit à la demande du sinistré et l'indemnité — réparation et remploi — sera des deux tiers de l’indemnité normale- Le sinistré, en formant sa demande de libre remploi, renoncera, dans tous les cas, pour la partie à laquelle elle S’applique, à toute autre indemnité de réparation et de remploi. Le tribunal pourra exiger une caution, dont il fixera le montant et la durée. CHAPITRE IV. — Des autres modes de réparation. Art. 27 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Aussi longtemps que l'indemnité n’a pas été complètement payée, l'Etat a la faculté d’offrir, à titre de réparation, des immeubles ou des meubles de mêmes espèce et valeur que les biens endommagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés. Si l'offre est acceptée, l’accord des parties sera soumis à l’homologation du tribunal. Celle-ci entraînera l'extinction de la créahée du sinistré contre l’Etat. En cas de refus du sinistré, l’offre sera tenue pour acceptée si le tribunal juge que le refus n’est pas justifié. Le présent article est applicable aux dommages réglés par l’application de la loi du 14 août 1887, complétée par l’arrété-loi du 4 août 1917, relative au logement des troupes en marche et en cantonnement et aux prestations militaires. « L'article 2 de l’arrêté-]loi du 31. mai 1917 relatif aux actes de disposition et de nantissement des biens meubles et immeubles ayant fait, l’objet de confiscations, de saisies ou dé ventes forcées de la. part de l’ennemi, n’est pas applicable aux actes de disposition effectués par l’Etat. Art. 28 (art. 28, loi du 10 mai 1919). — En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique d’un immeuble pouvant faire l’objet d’une demande en réparation fondée sur la présente loi, les indemnités allouées par le tribunal comprendront les réparations qui devaient revenir à l'intéressé en vertu du chapitre IIT ci-dessus. En cas de mise en vente des biens expropriés, un droit de préférence pour le rachat sera réservé aux anciens propriétaires, ; - «Ce droit sera exercé conformément -à l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 29 (art. 29, loi du 10 mai 1919). — Si la remise en état doit s’effectuer conformément à un plan ou à des mesures de reconstruction d'immeubles décrétées par les pouvoirs publics compétents, le droit à réparation sera subor- donné soit à l’acceptation sans indemnité de ce plan ou de ces mesures. soit à l’abandon de l'immeuble au profit de l’Etat. Au cas d’abandon consenti, la réparation consistera dans la valeur au ler août 1914, sans préjudice à l’octroi éventuel de l’indemnité complémentaire prévue à l’article 15, en cas de remploi agréée par le tribunal et conformément aux stipulations des articles 21 et 29 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). Cette offre sera formulée, agréée et réalisée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi.