vables dont les livres ont été perdus ou détruits par suite des ëvénements de la guerre. Il appartiendra éventuellement aux intéressés d’établir ce cas de force majeure. Détermination, en cas de capitaux frais. Si, dans l'entreprise nouvelle, le capital a été augmenté par des souserip- tions ou des apports nouveaux, il est équitable d’immumiser l'intéressé à concur- rence du double du bénéfice normal d'avant-guerre de l’ancienne firme, augmenté de 10 p. ce. de l'accroissement survenu dans le capital ($ 21). EXEMPLE : Une société anonyme se constitue, fin 1918, au capital de 1 million de francs entièrement versés et reprend les affaires d’un particulier et d’une société en nom collectif, qui reçoivent pour leurs apports respectivement 200,000 et 500,000 francs, de sorte que le capital nouveau investi à partir du ler janvier 1919, est de 1,000,000 — 700,000 = 300,000 francs. TI y aura lieu de déduire : a) le double du bénéfice normal d'avant-guerre du partieulier et de la société en nom collectif, si ce bénéfice excède 5 p. e. de la valeur attribuée aux dits apports; b) 1 p. e. du nouveau capital, soit, 30,000 francs, sans que la déduction totale puisse être inférieure à 10 mp. ce. du capital global d’un million ifivesti au début de 1919 Notion du capital investi (art. 7 $ 1). $ 18. — Le capital investi est l’ensemble des capitaux engagés dans une affaire, capital social et réserves, sauf déduction éventuelle des dettes. Ne doivent pas être ronsidérées comme capital investi, les sommes empruntées et dont les intérêts sont portés dans les écritures comme charge sociale. Par gontre, il y a leu de tenir compte de la partie du capital représentant la rémunération d'apports effectifs, de même que des accroissements de capital constitués par la réserve légale, les réserves spéciales ou extraordinaires et les fonds de prévision ou d'amortissement qui ne correspondent pas à des dépréciations réelles; mais ne peut être considéré comme capital investi un fonds d'amortissement d’immeu- bles, une réserve pour créances douteuses ou tout autre poste du passif, qui est destiné là contre-balancer la dépréciation d’une. valeur active maïntenue à son évaluation primitive. Le capital investi n’équivaut pas toujours au capital nominal inscrit au passif du bilan; il est moins élevé lorsque le capital exprimé n’a pas été entièrement versé et il est supérieur quand le capital social a été remboursé au moyen de bé- néfices représentés au passif par des fonds de réserve ou encore lorsque l’avoir social s’est accru par des bénéfices réservés Paiement de l'impôt en dette belge. Citons encore un arrêté du 27 déc. 1920 relatif au Paiement en dette belge. (Exécution de l’article 26 de la loi du 8 mars 1919 et de l’article 26 des lois coordonnées des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920). Vu l'article 26 de la loi du 3 mars 1919 et l’article 26 des lois coordonnées des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920, ainsi conçus °: « « Seront acceptés en paiement de l'impôt, les rentes au porteur, les obliga- tions de l'Etat et les bons du Trésor belge, aux conditions fixées par arrêté royal» : Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Les obligations au porteur de la dette publique, à l’exception des titres représentatifs de la dette indirecte, et les bons du Trésor belge. y compris les bons interprovineiaux à 5 p. ce. dérivant du paiement des conributions de guerre, sont admis pour le montant net de leur réalisation ou de leur encaissement en paiement de l’impôt spécial et extraordinaire sur les bénéfices de guerre et de l'impôt spécial sur les bénéfices exceptionnels. ainsi que des intérêts da retard 125