—_ be Pourront néanmoins, être admises à la cote des valeurs étrangères nom admises à la cote dans leurs pays d ‘origine et qui, en-l’absence de bourse officielle locale, font l’objet de cotations régulières au marché financier de leur région. Pour ces valeurs il faudra en outre justifier: 1. de deux bilans se rapportant à des eexrcices complets de douze mois; 2. de toutes les garanties exigées pour les valeurs belges. Les dites sociétés devront donner le nom des établissements de crédit ou de banque chargés de faire leur service financier dans leur pays d’origine, L'admission à la’cote d’une valeur entraine l’obligation de faire, à Bru- xelles, le service financier tout entier, sans restriction et sans frais de cette valeur. À la demande, sera jointe l'acceptation écrite de la maison de banque: chargée de ce service. Les décisions relatives à l’admisison ou à la radiation des valeurs à la cote ne seront exécutoires qu’après l’expiration du délai d'appel de-quinze jours. Art. 24. — L'impétrant devra, de plus, fournir toute autre pièce dont la Commission jugerait la production nécessaire. Art. 25. — La désignation des valeurs pour lesquelles la cote est régulière- ment demandée est affichée pendant huit jours au moins, et, pendant ce délai, la Commission recevra. toutes les observations qui lui seraient faites par écrit Après quoi elle statuera sur la demande dans les trois mois. Art. 26. — Ne peuvent être admises à la cote, ni les actions de sociétés dont le capital, est inférieur à un million de francs, ni les obligations émises par ces sociétés. Les actions et obligations émises par les sociétés dont le capital est divisé en parts sans désignation de valeur ne peuvent être admises à la cote que si le dernier bilan mentionne un capital d’au moins un million de francs. Ne peuvent être maintenues à la cote les actions et obligations de sociétés dont le capital sera réduit à un montant inférieur à un million de francs, pour tout autre motif qu’un remboursement de ce capital par répartition de bénéfices ; la disposition dont il est question dans le présent paragraphe n'aura pas d’effet rétroactif. Il en sera de même des actions et obligations des sociétés dont le capitaï est divisé en parts sans désignation de valeur, si leur dernier bilan mentionne un capital inférieur à un million, à moins. que la réduction de capital ne pro- vienne d’un remboursement par répartition de bénéfices. Cet article est applicable tant aux valeurs étrangères qu’aux valeurs belges. Art. 27. — Par le seul fait de l'admission de leurs valeurs à la cote, les so- ciétés prennent l’engagement de faire parvenir chaque année à la Commission le compte rendu de'toutes les ‘assemblées générales et mille exemplaires de la liste des tirages des titres remboursables; ‘cette liste doit comprendre la récapitula- tion générale des numéros-sortis antérienrement et non présentés au rembourse- ment, ainsi que le nombre de titres (actions et obligations) restant en circulation. Les renseignements contenus dans cette liste figureront à la cote imprimée par les soins de la Commission de la Bourse. Art. 28. — Les coupons doivent toujours porter la mention de l’exercice auquel ils sont afférents, sauf décision de la Commission de la Bourse approuvée par la Commission d’appel. Ils doivent porter, à l’exception des valeurs étrangères, la mention « paya- ble à Bruxelles 3. Art. 29. — La Commission peut, à la majorité des deux tiers des membrès présents, rayer de la cote les valeurs pour lesquelles on ne se serait pas con- formé aux règles ci-dessus prescrites, ainsi que celles qui, faute de transactions ou pour tout autre motif, cesseraïent d’y figurer utilement ou dont la négociation au parquet lvi paraîtrait contraire à l’intérêt publie. Elle devra toujours statuer sur cet objet par décision motivée si elle en est saisie par la Commission d'appel, et ce dans le délai de trois mois. Art. 30. — Le présent chapitre n’e’st pas applicable aux valeurs créées em 106C