— iG-9 —- _ Le bureau est chargé de l’administration générale de-la Bourse, il surveille l'exécution des mesures d’ordre intérieur. CHAPITRE IV. — De la cote des valeurs. Art. 19. — La Bourse des fonds publies et des changes se tient tous les jours non-fériés, dans le local désigné à l’art. 1er du présent règlement. Elle s’ouvrira à 13 heures pour se fermer à 15 1/2 heures. I] n’y aura ni bourse, ni cote officielle les jours dits mi-fériés, énumérés à l'art. ler du règlement de la Bourse de commerce entrée en vigueur le ler janvier 1905. Le local de la Corbeille sera toutefois accessible les dits jours de 12 à 13 1/2 heures, aux banquiers, agents de change et commissionnaires en fonds publics pour les besoins de la liquidation journalière. En outre, la Commission peut, exceptionnellement, avec l’assentiment du Collège échevinal, fermer la Bourse tels jours qu’elle fixera, ou modifier les heures auxquelles la Bourse sera tenue. Art. 20. — Les agents de change patentés admis à fréquenter le parquet, ainsi que leurs délégués inscrits au tableau, ont seuls le droit de faire coter des cours faits. - Ce droit pourra être enlevé par la Commission de la Bourse à tout agent ou délégué convaincu d’avoir fait une fausse déclaration de cours. Cette décision ne pourra être prise qu’à la majorité des 2/83 des membres présents. Art. 21. — La cote comporte les négociations faites au comptant; toutefois la Commission de la Bourse a le droit si elle le juge utile, d'établir également une cote officielle pour les affaires traitées à terme.‘ Art. 22. — Toutes les valeurs belges ou étrangères. dont l’émissio aura été autorisée en Belgique par arrêté royal seront de droit admises à la cote, « si la demande en est régulièrement faite à la Commission ». Les actions de Sociétés belges ne pourront être admises qu’à la suite d’une émission, faite en Belgique par des maisons de banques belges « ou sur une de- mande d’admission émanant d'un établissement belge, appuyée par deux agents de change résidant à Anvers et inscrits au tableau établi » en vertu de l’art. 8. Chaque demande sera accompagnée d’un prospectus signé par les émetteurs ou par les impétrants; « les demandes faites par cinq agents pourront également être prises en considération ». L’admission des actions de sociétés étrangères sera soumise aux mêmes con- ditions ; toutefois il ne pourra être statué sur les demandes relatives à cette catégorie de titres que lorsque les sociétés, dont les actions émanent, auront publié au moins un bilan d’un exercice social complet de douze mois minimum. Art. 28. — Les sociétés, dont les actions ou obligations sont admises à la cote, sont tenues de fournir à la Commission les rapports annuels ou extraor- dinaires présentés aux actionnaires, les bilans, comptes de profits et pertes, avis de remboursements, de paiement de coupons, d'appels de fonds, etc. La Com- mission peut rayer les titres des sociétés qui ne se conforment-pas à ces pres- criptions. Art. 24. — Ne peuvent être admises à la cote les actions de sociétés dont le capital est inférieur à un million de francs, ni les obligations émises par ces sociétés. Art. 25. — Toutes les décisions et communications de la Commission de la Bourse, intéressant le public ou les agents de change et banquiers, seront por- tées à leur connaissance par la cote officielle et affichées en Bourse dans les deux langues nationales. CHAPITRE V. — Dispositions diverses. Art. 26. — La Commission de la Bourse est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du présent règlement. Elle établira, à cet effet, son règlement d’ordre intérieur, qui sera soumis à l’approbation du Conseit communal. >8€