—— }* } — Pour qu’une fiche soit admise, il faut qu'elle contienne tous les renseigne- ments exigés par la formule officielle. Art. 10. — Outre les cours des fonds publics, la cote indique : ; &) Pour les changes, les deux cours extrèmes auxquels chaqué devise a été traitée ; éventuellement le cours argent ou le cours papier si aucune transaction effective n’est déclarée; de plus, pour chaque devise sera mentionné, dans une colonne spéciale, le taux d’escompte offieiel de la place étrangère, à laquelle la devise se rapporte ; b) Pour les billets de banque étrangers ainsi que pour les monnaies étran- gères, les cours argent et papier. Art. 11. — En tête de la cote des fonds publics figure le tableau des changes fixes établis pour le calcul des titres étrangers. À côté de chaque valeur est indi- quée la monnaie dans laquelle la valeur est traitée et l’import des titres admis aux négociations. Art. 12. — Les demandes d’admission de valeurs à la cote doivent être adressées par écrit à la Commission, et contresignées par deux agents inscrits depuis trois ans au tableau. Les demandes doivent être accompagnées de tous les documents et pièces nécessaires pour.que la Commission puisse examiner si la valeur réunit toutes les conditions voulues pour être admise. Les demandes régulières d'admission de valeurs à la cote sont publiées à la cote officielle; elles restent affichées au parquet au moins pendant huit jours. Au cours de cette huitaine, la Commission recevra toutes les ‘observations qui pourraient lui être adressées par écrit au sujet de l'admission demandée, et sta- tuéra ensuite, en assemblée générale, sans être tenue de motiver ses décisions. Art. 13. — Ne peuvent être admises à la cote les actions de sociétés dont le capital est inférieur à un million de francs, ni les obligations émises par ces sociétés. Si, par suite dè diminution du capital social par remboursement total ou partiel des actions, ce capital venait à descendre en dessous du minimum stipulé, les titres pourront être admis ou maintenus à la cote, sauf dans le cas où la diminution serait opérée à la suite de pertes. CHAPITRE IV/ DES OPERATIONS EN FONDS PUBLICS Art. 14. — Toutes les transactions en fonds publics conclues à la Bourse d’Anvers sont faites, sauf stipulation contraire, aux conditions de la place fixées par le présent règlement et par les décisions ultérieures de la Commission. Art. 15. — Les actions et obligations ne peuvent être livrées qu’en coupures de l’import indiqué à la cote. Les coupures d’un autre import ne peuvent être livrées qu’en vertu d’une stipulation spéciale à faire lors de la conclusion d’une transaction. Art. 16. — Pour toutes les valeurs amortissables par voie de tirâges au sort, le bénéfice ou la perte résultant du remboursement revient à celui qui était pro- priétaire du titre le jour du tirage. Les titres négociés le jour du tirage sont censés être vendus ex tirage Les titres sortis, délivrés dans l'intervalle compris entre le jour du tirage et celui où la liste des numéros est connue à la Bourse d’Anvers, doivent être remplacés par des titres réguliers? E ETS ; L'agent de change ayant reçu et délivré un titre sorti faisant ] objet d une revendication est libéré de plein droit de toutes poursuites, s’il fait connaître le nom et l’adresse de la personne à laquelle il a remis le titre revendiqué; toute- fois, la preuve de la remise du titre lui incombe. , Art. 17. — L'obligation de vérifier les tirages incombe au propriétaire du titre. Un titre sorti au tirage cesse d'être livrable; son propriétaire ne peut plus ie négocier que comme titre remboursable. GCo(