— 1113 — membres chargé de veiller à l’application du règlement, tant en ce qui concerne l'annotation des cours et les contestations auxquelles ces cours pourraient donner lieu qu’en ce qui concerne la tenue de la Bourse en général (1). TI. — De la cote des valeurs, 6. — Toutés les valeurs admises à la cote sont appelées par un crieur, suc- tessivement et dans l’ordre admis par la Commission. Après qu'une valeur a été appelée, les vendeurs, ainsi que les acheteurs, font connaître leurs offres, et si le prix auquel on offre est égal à celui auquel on demande, le délégué autorise le cours fait- Lorsque plusieurs offres ou plusieurs demandes sont faites au même cours, l’opération doit être, autant que possible, divisée de telle sorte que chaque offre ou demande soit accueillie pour une part, sans toutefois que des agents ache- teurs ou vendeurs n’ayant pas fait offres préalables, puissent prétendre au partage ou à la répartition. Les réclamations ou contestations à ce sujet sont jugées sur l'heure et sans appel par le délégué de semaine s 7, — Aucun cours ne pourra être côté pour une opération portant sur un capital effectif inférieur à mille francs, ou pour une quantité moindre de dix titres. Le délégué de semaine pourrait toutefois admettre la dérogation à cette règle pour des valeurs qui ne sont pas d’une négociation courante. La cotation ne peut se faire que pour les valeurs ayant été admises suivant les prescriptions des articles 14 et suivants du règlement communal. 8, — L'agent acheteur ou vendeur pour quantités moindres que celles indiquées à l’art. 6 est tenu d’en faire mention; son cours ne vaut que pour information et ne peut figurer à la cote, sauf dans le cas où plusieurs offres ou plusieurs demandes réunies formeraient ensemble ces quantités. ; 9. — Les écarts maxima autorisés entre les cotations Argent et Papier, sont les suivants : OBLIGATIONS : Jusque 250 francs=fr. 2.50; de 250 à 400 francs = 5 francs; au-delà de 400 francs = fr. 7.50- ACTIONS : Jusque 100 franes = 1 francs; de 100 à 250 francs = fr. 2,50; de 250 à 400 fränses = fr. 5.00; de 400 à 700 francs = fr. 7,50; de 700 à 1000 francs = fr. 10,00; au-delà de 1000 franes = 10 francs par mille environ. Le Commissaire de semaine apprécie du reste souverainement les écarts entre les cours extrêmes et peut au besoin les modifier. De même, il peut refuser l'inscription des cours argent ou papier qui apparaîtraient surfaits ou dépréciés- 10. — Il est interdit de traiter au local, en titres cotés, des opérations non enregistrées par la cote. 11. — Tout agent fréquentant la Bourse doit annoter toutes les opérations conclues en indiquant le nombre de titres, le prix et la contre-partie dans un carnet tenu sans blané et par ordre de dates. En cas de contestation, ce carnet est seul admis comme moyen de preuve. 12. — Le délégué ne peut admettre aucune rectification d’un cours coté à une séance antérieuré, à moins d’une erreur évidente ou matérielle. (1) Pour les autres élauses relatives à la police et à la fréquentation du parquet, voir te Règlement Communal