144 IN | "Ep REGLEMENT PARTICULIER de la COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE | DE PARIS Vu l’article 82 du décret du 7 octobre 1890, portant qu’il sera statué par des Règlements particuliers délibérés par les Compagnies d’Agents de change, homologués, suivant les cas, par le Ministre des Finances ou par le Ministre du Commerce et de l'Industrie, et publiés au « Journal officiel », sur les points spécifiés aux articles 26, 20, 31, 35, 43, 47, où, 91 52, 534, 96, 60, 63, 64, 65, 77 et 80, ainsi que sur les conditions d'exécution des marchés, non réglées par le présent décret, La Compagnie des agents de change de Paris, réunie. en Assemblée générale, arrête les dispositions suivantes : IT RE IE ORGANISATION DE LA COMPAGNIE CHAPITRE PREMIER Caisse commune (1) Article premier. La Caisse commune comprend : 1° Un fonds commun alimenté par les recettes «i-après détaillées : Premièrement. — Une partie des courtages acquis par chaque Agent de shange sur les négociations dont il est chargé; Deuxièmement. — Le prix des carnets à ] ‘usage des Agents de change et des eommis principaux ; Troisièmement. — Les produits éventuels, tels que droits de rachats et de reventes d'office, taxes de réception, certifications de cours, etc, ete. ; Les tarifs des prélèvements divers énumérés ci-dessus sont déterminés par les délibérations de la Compagnie; Quatrièmement. — Le produit des valeurs mobilières et immobilières ap- partenant à la Compagnie ; Cinquièmement. — Le produit. des courtages du service des Trésoreries générales. 2° Un fonds spécial de garantie pour parer aux responsabilités pouvant imcomber à la Chambre syndicale, du chef. des opérations d’achat et de vente de Rentes françaises et autres valeurs du Trésor, qui se font par l'entremise des Trésoriers-payeurs généraux, et qui sont concentrées à la Chambre syndicale et sffectuées par ses soins. Dans le cas où ce fonds de réserve viendrait à être entamé, il serait complétée le plus tôt possible suivant le mode fixé par’ délibération de la Compagnie. 3° Un fonds de réserve au compte de chaque Agent de change (l'impor- tance de ce fonds est fixée par la Compagnie réunie en Assemblée générale). Art. 2. Les bénéfices de la Caisse commune sont répartis entre tous les Agents de change dans la même proportion. (1) Article 26 du décret du 7 octobre 1894