— 1140 — Art + Les recettes de la Caisse commune sont encaissées contre des reçus signés par le Syndic. Les dépenses sont payées sur ses ordonnancements. ! peut aussi, mais avec l'autorisation de la Chambre syndicale, acquérir et aliéner toutes valeurs mobilières, consentir toutes transactions, tous compromis ou désistements, toutes main-lovées et radiations, même à titre gratuit. H peut également, mais avec l'autorisation de la Compagnie réunie en assemblée générale, contracter tous emprunts, acquérir tous immeubles, les vendre, échanger ou hypothéquer. Il peut enfin constituer des mandataires pour un ou plusieurs ‘objets déterminés, et par des mandats spéciaux. Art: 4 La Chambre syndicale peub toujours mettre à la disposition d'un Agent de change sa part de la réserve pour un délai qui ne peut excéder six mois. Art. 5. ‘Lorsque la Chambre syndicale ou la majorité de la Compagnie propose de disposer de tout ou partie du fonds commun, cette proposition, pour être convertie en résolution de la Compagnie et devenir par là obligatoire pour chacun de ses membres, doit obtenir en assemblée générale les suffrages, recueillis au scrutin secret, des deux tiers des membres présents à la séance. Art. 6. Par exception, la Chambre syndicale peut, lorsqu'elle le juge convenable, et sans en référer préalablement à la Compagnie, faire faire par: la Caisse commune, aux Agents de change qui en font la demande : 1° une avance de fonds égale à l'importance de la portion du cautionnement sur laquelle il aura été conféré à la Compagnie, soit le privilège de bailleur de fonds, soit un transport en garantie ; — 2° une avance de 100,000 francs à valoir sur te prix de la charge. Lesdites avances ne peuvent être faites que pour six mois. | Act 7 L'agent de change qui se trouve dans là situation prévue: par l’art. 56 du décret du 7 octobre 1890 cesse, par ce fait, d’avoir droit aux répartitions de la Caisse commune à partir du jour spécifié au même article. Son compte est réglé et arrété; il ne concourt plus, dès lors, aux dispositions qui sont faites sur le fonds commun. Art. 8 Toutes les fois qu'il se produit une mutation de titulaire ou de bailleurs de fonds, la Chambre syndicale fait l’évaluation du fonds de réserve et de la part des bénéfices réalisés. Art. 9. Le montant de cette évaluation est remboursé par le nouveau titulaire à l’Agent de change démissionnaire ou à ses ayants-droit, qui ne conservent aucun intérêt dans l’actif de la Caisse commune. Si l'Agent de change démissionnaire à cessé ses fonctions et reçu sa part de la réserve, le nouveau titulaire effectue son versement dans la caisse de la Compagnie. Ce versement ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant du fonds de réserve tel qu’il est déterminé conformément au dernier paragraphe de l’art. 1% Art. 10. Dans le cas où, par suite d’une disposition de la Compagnie, le.compte de réserve serait réduit à une somme inférieure à celle fixée, il serait reconstitué, dans le plus bref délai possible, par les voies et moyens arrêtés par la Compagnie réunie en assemblée générale.