Les arrérages des titres de rente délivrés tiendront lieu des intérêts prévus à l’article 47 de la loi française du 17 avril 1919 et commenceront à courir à dater de la mise en vigueur du présent accord. ARTICLE III. Les dommages relatifs aux titres et valeurs au porteur, de quelque nature que soient ces titres eb valeurs, subis en territoire belge par des ressortissants français, seront réparés dans la mesure de la perte subie, évaluée ‘suivant les conditions prévues par les articles 37 à 42 de la loi belge du 24 juillet 1921. Le paiement a lieu en titres de rente belge du type de l'emprunt public le plus récent, la valeur étant caleulée sur la base du taux d'émission de l'emprunt. Ces titres sont nominatifs et inaliénables pendant 5 ans. La durée de l'ina- liénabilité sera, réduite à deux ans, lorsque le montant de l’indemnité sera infé- rieur à 5,000 francs. L'Etat Belge est subrogé dans tous les droits des-attributaires pour pour- suivre la restitution des titres ou coupons ayant motivé le paiement d’une indemnité dans les conditions ci-dessus et conservé, dans tous les cas, la faculté de se libérer par la remise des titres ou coupons de même nature. Les arrérages des titres de rente délivrés tiendront lieu des intérêts prévus à l’article 50 des lois belges coordonnées. des 10 mai 1919 et 6 septembre-1921 et commenceront à courir à dater de la mise en vigueur du présent accord. ARTICLE IV. Le délai imparti aux bénéficiaires du présent accord pour le dépôt de leurs demandes sera de six mois à compter de la date de la mise en vigueur du dit accord. . En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord additionnel et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 14 décembre 1928 (Sceau) E. de Gaiffier. (Sceau) R. Poincaré. Cette convention dispose donc que les dommages visés seront réparés comme suit : Les Belges établis en France seront indemnisés de la perte subie, en éva- luant les titres perdus ou enlevés d’après les derniers cours côtés avant le jour de la fixation de l’indemnité, ou, à défaut de celui-ci, suivant une évaluation à établir sur les bases déterminées par la loi française. Les Français établis en Belgique, seront indemnisés en évaluant les dits titres où valeurs d'après leur cote au ler août 1914, ou au jour de leur acqui- sition si celle-ci fut postérieure à cette date. Au cas où aucune note n’aurait été enregistrée à l’une ou l’autre dé cés deux dates, il ÿ aura lieu à estimation à faire suivant les règles prescrites à cette fin par la loi belge. Le montant de l'indemnité ainsi calculée sera remis aux intéressés en titres de Rentes Belges ou Frantaites du type de l'emprunt public lé plus récent, comp- tées au cours d’émission du dit emprunt, les titres ainsi remis étant d'ailleurs nominatifs et inäliénables pendant cinq ans, lorsqu'ils seront d’une valeur de plus de 5,000 france Ces dispositions mettent les Francais et les Belges sur un pied de complète égalité. Elles astreignent ‘les Gouvernements des deux pays aux mêmes obli gations vis-à-vis d'étrangers devenus leurs ressortissant par élection de domicile Il est nécessaire de noter. que le susdit accord de réciprocité vise les articles 37 à 42 de la loi du 24 juillet 1921 et ne préjudicie en rien à l’application des articles 33 -à 36 de cette même loi. 1170