; va les arrêtés royaux des 30 novembre 1871, 14 décembre 1872, 30 janvier 1882, 25 septembre 1909 et 25 juin 1912, concernant le même objet; Vu le règlement général du ler décembre 1851 sur ‘le recouvrement et les poursuites en matière de contribution directes et l’arrêté royal du 28 mars der- mler, prisen exécution du n. 2 de l’article 60 susvisé de la loi du 29 octobre 1919; Considérant qu'il convient de coordonner ces dispositions et d’y apporter les modifications suggérées par l'expérience ou nécessitées par le nouveau régime fiscal ; ; Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances et de Notre Ministre des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes, Nous avons arrêté et arrétons : A+" DECLARATIONS. ‘Article premier. — La déclaration exigée par l’article 9 de la loi du 29 octo- bre 1919, en ce qui concerne les bâtiments nouvellement construits, reconstruits, renouvelés ow agrandis et les propriétés non bâties, transformées ou améliorées, est faite par le propriétaire au receveur des contributions de'la localité où sont situés les dits immeubles, dans les trois mois de leur occupation ou des change. ments y apportés. Cette déclaration doit indiquer la. situation exacte et la nature des propiré- tés, le nom de l’oceupant ainsi que le montant du loyer ou fermage. Pour les établissements industriels et les autres bâtiments dont la valeur excède 100,000 francs, un plan et un devis sont. joints à la déclaration: ce devis indique séparément le prix coûtant des terrains, celuï des constructions et celui de l’outillage. Les autres déclarations relatives aux divisions ou démolitions partielles de bâtiments et aux mutations survenues dans les propriétés sont faites de la ma. nière prescrite ‘par le règlement sur le cadastre. Art. 2. — Il est procédé annuellement, dans le cours du premier trimestre, à une inscription générale des redevables : ; a) de la taxe mobilière du chef des revenus des capitaux investis dans leurs affaires personnelles et des revenus touchés par eux à l’étranger: b) De la taxe professionnelle : ce) de la supertaxe ; À cette fin, une formule de déclaration est mise à la disposition de chaque contribuable. , Art. 3. — Indépendamment des renseignements, nécessaires au caleul des déductions de ln taxe professionnelle et de supértaxe correspondant au minimum de revenu exonéré et aux charges de famille, la déclaration doit indiquer : ë 1) Pour la taxe mobilière : le montant du capital investi visé’ à l’article 2, litt. à, du présent arrêté, ainsi que la nature et le montant des revenus impo- sables; ; . ; ren 2) Pour la taxe professionnelle : à) la nature des professions exércées; b) le montant, des revenus; c) celui des charges professionnelles: d) la subdivision des bénéfices par commune si le déclarant possède des établissements dans plu- sieurs localités; e). en général, tous autres éléments de nature à faciliter la détermination ou la vérification des revenus passibles de la taxe; 3) Pour la supertaxe: le montant, par catégories > à): des revenus person» nels du déclarant ; b). des revenus des autres membres de sa famille formant avec lui un seul ménage; c) la nature et le montant des charges susceptibles d’être déduites du revenu global. = [ = « L'intéressé doit souscrite une déclaration spéciale quant aux revenus encais- sés pour des groupes ou organismes étrangers à son ménage. H h tee Art. 4. — En ce qui concerne les taxes perçues par retenue, la déclaration prescrite par le $ 2 de l’article 54 de la loi du 29 octobre Lacan able à) Pour la taxe mobilière : la nature et le mnontant des res sas imposables ainsi que le mois de leur échéance ou de leur mise en palément: LLyZ