> 1034 — “ævec opposition sur les deniers entre ses mains. Il est procédé ensuite envers ce tiers détenteur comme s’il était débiteur direct. Le paiement ne peut, toutefois, être exigé ‘des fermiers ou locataires qu’à mesure de l’échéance des loyers ou fermages. Art. 45. — Lorsque les deniers en mains de tiers. détenteurs, autres que ‘les -officiers ministériels visés à l’article 73 de la loi du 29 octobre 1919, ne sont pas affectés au privilège du Trésor publie, ces détenteurs ne Sont pas obligés personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt. Celle-ci est faite en suivant les formalités prescrites par le titre VII, livre Vv, première partie, du Code de procédure civile, sauf à observer éventuellement les formalités prescrites pour leg saisies en mains de receveurs ou administra- ‘teurs de deniers publics. b) Poursuites contre les fonctionnaires, employés ou salariés de l’Etat. Art. 46. — Lorsqu'un fonctionnaire, employé ou salarié de l'Etat, des pro. ‘vinces, des communes ou ‘d’un établissement public quelconque, persiste, non- obstant une sommation-contrainte et un commandement, à ne pas payer les ‘termes échus de ses impositions, le directeur signale le fait soit au, ministre des ‘finances qui en rend éventuellement compte à son collègue compétent, soit au gouverneur, au bourgmestre ou au directeur de l’établissement. Le montant des termes arriérés, avec les intérêts et les frais, ést retenu, sans autre formalité, sur les appointements du fonctionnaire, employé ou sa. larié retardataire, et transmis au receveur par l'autorité compétente; cette retenue ne peut toutefois excéder le cinquième des rémunérations ou, salaires, “quel qu’en soit le montant. Si les appointements du redevable sont déjà frappés de saisie-arrêt, le receveur fait éventuellement valoir le privilège du trésor «comme pour tout autre contribuable. IV. Dispositions générales. Art. 47, — Les dispositions légales concernant la teneur, la signification, le timbre et l'enregistrement des exploits sont applicables aux actes de poursuites judiciaires en matière de contributions directes. Art. 48. $ ler. — Les receveurs qui n'ont fait aucune poursuite contre un con- tribuable pendant cinq années consécutives à compter du jour de la réception du rôle, perdent leur recours et toute action contre lui. $ 2. — Les receveurs perdent aussi tout recours et-sont déchus de tout droit «et action, pour les sommes dues et non payées par un contribuable après cind' ans de cessation de poursuites. V. Des frais de poursuites. Art. 49. — Le coût de la sommation-contrainte est fixé à 1 franc et celui de la sommation au tiers-détenteur et du commandement à fr. 2.25 pour l’origi- nal, et à fr. 0.75 pour la copie; quant au coût des autres actes de poursuites, il est réglé par le tarif en matière civile en tenant compte des augmentations -accordées par la loi du 15 août 1881 et par l'arrêté du 19 janvier 1920. , Art. 50. — Les frais de poursuites sont acquittés par les contribuables retardataires en mains du receveur: celui-ci les porte en recette et en donne quittance. 1 ; ; Ces frais sont versés intégralement aux huissiers instrumentant à moins’ que céux-ci ne jouissent, en qualité d'agents de. l'administration, d’un traitement à charge du budget de l’Etat; dans cette éventualité, les frais dont il s’agit sont portés en recette extraordinaire an, profit du, trésor, sous déduction de la quotité que le ministre des finances est autorisé à allouer aux dits agents à titre ification. de serie des cas exceptionnels, le receveur peut être autorisé à faire l'avance des frais de poursuites à l’huissier instrumentant ; le coût des sommations «envoyées par la poste est également avancé par le comptable. LITE