Art. 51. — Ne Sont pas admis en liquidation : 1) Les frais d'actes non justifiés par la production des originaux ; 2) Les frais résultant de poursuites exercées arbitrairement sans contrainte» ou dans un ordre contraire à celui qui est indiqué par le présent règlement ; 3) Les frais faits contre des contribuables notoirement insolvables. VI. Agents chargés des poursuites, Art. 52, $ ler. — Les poursuites en matière de contributions directes ‘sont exercées par les huissiers près les Cours et tribunaux ou par les huissiers des contributions directes. Les uns et les autres font, en cette qualité, les commandements, les saisies et les ventes. $ 2. — Sont également qualifiés Pour la signification des Sommations aux tiers-détenteurs et des commandements préalables aux saisies : à) Les'commis des contributions directes : b) Les commis aux écritures des contributions directes ; ‘ ©) Tous autres agents spécialement commissionnés par le directeur des con. tributions- directes. Art. 58. — Les huissiers des contributions directes sont nommés et démis- sionnés par le directeur des contributions directes, sous réserve d'approbation par l'administration. ; Ils sont choisis de préférence parmi les anciens porteurs de contraintes, les invalides de Buerre et les commis aux écritures des contributions directes âgés de 25 ans au moins et possédant les aptitudes l'équises pour remplir, convena- blement cette mission. (Art. 54. — Avant d’exercer, les huissiers des contributions directes prê- fent, devant le directeur des contributions qui les a nommés, le serment Suivant € Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». ; Sont dispensés de cette formalité, les huissiers des contributions qui rem- plissent un autre emploi dans l'administration, ont déjà prété le même serment. ‘ Art 55 Les huissiers des contributions directes doivent, dans l’exercice de leur mandat, être munis de leur commission et la représenter à toute réqui- sition ; ils en font mention dans tous les actes de leur ministère. ; Art. 56— Les dits, huissiers ne jouissent d’aucun ‘traitement’ en “cette qualité; celle-ci te leur: confère aucun droit à ‘là ’pensiôn ni à une décoration quelconque. . Art. 57. — Dans aucun ‘cas et sous aucun prétexte, les huissiers des con- tributions directes ne peuvent, sous peine de destitution, recevoir aucune somme des contribuables, soit pour leur salaire, soit pour le paiement des impositions. Les contribuables qui leur confieraient des fonds s’exposent à devoir payer deux fois. Art. 58. — A moins d’y avoir été expressément autorisés par le directeur des- contributions directes, les huissiers des contributions directes ne peuvent exercer en dehors de leur ressort; celui-ci comprend la ville ou l'agglomération dans laquelle ils sont domiciliés, ainsi que les communes ressortissant aux bu- reaux dépendant d’une même inspection des contributions E. — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, ABROGATIONS. Art. 59 -— Les déclarations, rôles, avertissements-extraîts des rôles, quit- tances, actes de poursuites, états de frais, et tous autres formulaires visés par le présent règlement sont conformes aux modèles arrêtés par le ministre ‘des finances. _ Art. 60. — Sont qualifiés pour rechercher les infractions et rédiger, même- seuls, les procès-verbaux en matière d'impôts directs, les fonctionnaires et employés de l'administration des contributions directes et du cadastre, les fonc. 1185