ou de biens immobiliers en faveur de toute personne physique ou morale avant son domicile ou sa résidence en Belgique ; ‘ b) Toutes ventes en Belgique de titres pour compte de pérsonnes physiques ou morales résidant à l’étranger, à moins que le. produit de la vente ne soit affecté à l'achat de valeurs belges ou qu’il soit prouvé que ces titres ont été introduits en Belgique avant le 4 août 1914. Art. 2. — Notre Ministre des Finances pourra, le Comité des Changes con- sulté, accorder exceptionnellement des autorisations d'exportation de capitaux. Art. 3, — Il pourra être procédé à des investigations des livres, de la cor- l'espondance et de tous documents comptables des établissements financiers, des banques, des agents de change, ainsi que de tous particuliers, au cas où des indices précis et concordants permettront de présumer que les interdictions ci- dessusgont été enfreintes. : Art. 4 — Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies de peines dont le maximum ne dépassera pas un emprisonnement de deux ans et «une amende dé 10,000 francs. En cas de récidive, les choses constituant l’objet de l'infraction seront saisies et confisquées. Art. 5. — Nos! Ministres des: Finances et des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui là concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 1919. Le « Moniteur » du 15 janvier 191 à publié l'arrêté royal suivant : Nu. l'article 174 des lois sur les sociétés, coordonnées par arrêté royal du 22 juillet 1918; “ Vu la loi du 27 juin 1920 prorogeant jusqu'au ler juillet 1921 les dispositions de l’article 1er de la loi du 6 septembre 1919 relative à l’importation, à l’expor- tation et au transit des marchandises et valeurs ‘ainsi qu’au commerce ‘des valeurs; Revu Notre arrêté du 28 mars 1919 relatif aux transferts de titres et va- Jeurs , Revu Notre arrêté du 30 janvier 1920 établissant un contrôle sur les opéra- tions du change; Considérant qu’il importe d'apporter un minimum d’entraves à la libre cir- culation des capitaux ; Considérant toutefois qu'en vue de réserver dans la plus grande mesure pos- sible les capitaux belges à l’œuvre de reconstruction du pays et de les prémunir contre les dangers que pourraient leur faire courir certains modes de placement de valeurs étrangères, il importe de soumettre à certaines, conditions l'émission et l'offre au public de ces dernières; Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et Affaires économiques, Nous avons arrêté et arrêtons : ; Article premier. — Nos arrêtés du 28 mars 1919 et du 30 janvier 1920 sont abrogés, ; Article 2. — Sont interdites en Belgique, sauf ‘autorisation de Notre Ministre des Finances, et sans préjudice aux dispositions de l'article 174 des fois sur le sociétés, coordonnées par arrété royal du 22 juillet 1915, l'émission par voie de souscription ou autrement et l'offre au public au moyen de paniois tion ou d'affiches de tous titres d'emprunts des gouvernements étrangers, A = bligations de villes ou provinces étrangères, d’aétions et d prete e sou ‘ ou corporations étrangères, remboursables ou non par la voie du sort, avec sans primes. ; : Art. 8, — Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peine emprise de huit Jus SE et d’une amende de 26 anes” ne de ces peines seulement. ; FoD0 Tone Ministres Le Finances et des ses ae te sont chargés, chacun en ce quisle concerne, de l'exécution du présent arrête. Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1920. 1187