18H Arrêté royal portant réglementation de l’importation, de l’exportation: et du transit des valeurs. ALBERT, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, SALUT. Vu la loi du 25 janvier 1923 relative à l'importation, à l'exportation et av transit des marchandises et valeurs: Sur la proposition de Nos Ministres. réunis en Conseil ; __Nous avons arrêté et arrêtons - ° Article premier. —_ Toute opération en devises et valeurs étrangères doit être faite par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une des personnes auto- risé, comme il est prévu à l’article 4. Ces établissements et parsonnes autorisés devront, ‘avant de donner suite aux demandes de change, s'assurer qu'il s'agit de dettes résultant d'opérations com- merciales. "dE Les demandes de change doivent faire l'objet d’une lettre signée par le requérant avec documents à l'appui. Art. 2. — Il est interdit d'acheter au comptant ou à terme des devises étrangères, sauf pour payer le montant de matériel ou marchandises importés effectivement en Belgique, à l'exclusion de toute valeur constituant un place- ment à court ou long terme à l'étranger. …. Tout achat fait pour toûte autre cause devra être autorisé préalablement par le Ministre des Finances. Il est interdit également à qui que ce soit d’expédier ou transporter hors de Belgique des marchandises, des titres, des coupons ou des espèces: dont la contre-valeur ne ‘ferait pas l’objet d’une .remise en Belgique de francs ou de devises étrangères. Art. 83. — Les titulaires d’un compte courant en banque ouvert soit er francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étranger, ni mettre leur avoir à la dispositiom de personnes résidant hors de Belgique, si ce n’est pour liquider des dettes- résultant d'opérations commerciales dûment établies. Art. 4. — Les banquiers, les agents de change et généralement toutes per- sonnes faisant le commerce de devises étrangères doivent être miunis, avant le: 20 août prochain, d’une autorisation du Ministre des Finances. Cette autorisation, toujours révocable, est subordonnée au dépôt d’un cau- tionnement à fixer par le Ministre des Finances. Art. 5. — Ils sont astreints à la tenue d’un registre dont la forme est déterminée par le Ministre des Finances et sur léquel ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne, chacune des opérations effectuées. “ Doivent également être. inscrits sur ce registre, les ordres donnés en Bel- gique pour la vente à l’étranger de francs ou devises en francs contre monnaies ou devises étrangères. Art. 6. — Toute firme ou personne ayant reçu l’autorisation prévue à l’ar- ticle/ À doit envoyer tous les jours au Ministère des Finances le relevé intégral des achats et des ventes de devises effectués sous quelque forme que ce soit, pendant la journée. … La forme de ce relevé est déterminée par le Ministre, des Finances. Art. 7. — Il pourra être procédé à des investigations des livres, de la cor- respondance et de tous les documents comptables des firmes et personnes visées à l’article 4, au cas où des indices précis et concordants permettraient de pré- sumer que les relevés fournis sont insuffisants. Art. 8 — Les infractions au présent arrété seront punies ‘conformément aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 25 janvier 1928. a. Art. 9. — Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de