— 1191 — inspecteur spécial des contributions à Liége — Wol. broch in-4° dé 254 pages, 1924. — Imprimerie A. Bodson, rue Joncken, 8, Liège. Impôts sur les revenus (Guide du contribuable. Exposé clair ét pratique des), par N. F. P. B., rédacteur fiscal, et Cam. Lambert, directeur de là revue mensuelle « La Vie au Bureau ». — Vo!. brôch. in-12° de 64 pages, 1925. — Editeurs: G. Hayois et Cie, 36, rue René-Dubreueq, Bruxelles. L'IMPOT SUR LES REVENUS ae LA TAXE PROFESSIONNELLE pe Arrêté royal du 14 août 1920. Vu les articles 25, 2°, 81, £$ ler et 3 et 88» 3e alinéa, des lois coordonnées «du 29 octobre 1919 et du 3 août 1920, établissant des impôts cédulaires sur les revenus et un impôt complémentaire sur le revenu global, articles coneus comme 1l suit: Art. 25, — La taxe professionnelle atteint tous les revenus désignés ci-après : 2) Les rémunérations diverses des fonctionnaires et employés publics ou privés, ainsi que tous salaires; les pensions et rentes viagères, à l'exception des pensions alimentaires et des pensions allouées aux invalides et mutilés de la guerre. Art, 81, $ ler. — Sont redevables de la taxe, les physiques ou juridiques, les sociétés sans personnification civile et les associations de fait ou commu nautés : a) Qui bénéficient en Belgique des revenus désignés à l'article 25, même si elles résident à l'étranger ou dans la colonie; b) Qui, à titre de débiteurs des revenus désignés au n° 2 de l'article 25, les paient en Belgique, même si les bénéficiaires résident à l'étranger ou dans la colonie. $ 8. — Les redevables désignés au littéra b du $ ler du présent article ont le droit de retenir sur les revenus imposables la taxe y afférente, et ce sans recours des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité de ceux-ei. La retenue ne peut toutefois excéder le cinquième des rémunérations ou salaires, ‘quel qu’en soit le montant. . Un arrêté déterminera le mode de retenue de la taxe. ‘Art. 88. — La taxe professionnelle sera retenue à partir du ler juillet 1920 sur les revenus visés au n° 2 de l’article 25; un arrêté roval réglera la récupéra- tion de l'arriéré pour le premier semestre 1920; Sur la proposition de Notre premier ministre, ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrétons: Article premier. — La taxe professionnelle afférent aux rémunérations diverses des fonctionnaires et employés publics et privés, ainsi qu'à tous salaires, aux pensions, aux pensions et aux rentes viagères, est retenue par mois, sui- vant les indications du barème mentionnant, pour chacune des catégories légales de communes, et pour les redevables se trouvant dans les situations de famille les plus usuelles, le montant de la taxe à percevoir, mensuellement, déduction faite du minimum exonéré. Si les rémunérations sont payées par quinzaine, par semaine ou par jour, la taxe, qui doit, en principe, être retenue au moment de chaque paiément, sera égale à la moitié, au quart ou au vinet-cinquième de la’ somme indiquée dañs