4 1264 sen b) D'un pour cent des revenus de capitaux mobiliers, à moins que les addi- tionnels à la taxe mobilière n'aient déjà été déduits en vertu du littera a (1). Art. 46. — Pour bénéficièr des déductions, exemptions et réductions, dont il est question aux articles 87, 41, 42 et 45, le contribuable doit déclarer, au cours du premier trimestre de chaque année! 1) son revenu global; 2) les charges spéciales grevant ce revenu : 3) le nombre et l’âge (2) des personnes à sa charge. TITRE IL DE L'ETABLISSEMENT ET DU RECOUVREMENT DES TAXES. $ 17. — De l'inposition. Art. 47. — La contribution foncière est établie dans la commune de la situation des biens imposables. Art, 48. — Les redevables désignés sous les n. 1, 3 et 4 de l’article 20 sont taxés dans la commune de leur principal’ établissement administratif ou dans celle de leur domicile ou résidence en Belgique. Les taxes à acquitter par les établissements et organismes publics en vertu de l’article 20, n. 2, sont réglées dans la commune du siège de leur administra- tion centrale. :, Axt./49. — Les redevables de la taxe professionnelle et de la supertaxe sont imposés dans la commune de leur principal établissement ou dans celle de leur domicile ou résidence en Belgique. Art. 50. — Les contribuables séjournant dans un hôpital, dans une maison de santé ou dans une maison de détention, continuent à être soumis à l'impôt au lieu où ils étaient imposés avant leur entrée dans ces établissements. Art. 51, — La contribution foncière, la supertaxe et les autres taxes non perçues par retenue ou non payées dans les délais fixés font l’objet de rôles annuels ou spéciaux. Art. — 52. — Sont éventuellement déduits du montant ‘des taxes cédulaires les impôts directs et les additionnels que le même redevable a déjà acquittés en Belgique à raison «des revenus taxés ou que les sociétés visées au 1° de l’ar- ticle 14 y ont déjà payés sur des sommes qui sont distribuées aux actions ou parts. Ces déductions sont réglées par arrêté royal (8) (4). * 2. — De la déclaration et du contrôle Art. 53. — Toute personne assujettie à l'impôt à raison dés revenus visés ‘au 4° du $ ler de l’article 20, à l'article 25 eb à l’article 36, est tenue de pro- duire dans les trois premiers mois de chaque année une déclaration du montant de ses revenus. “ Toutefois, si ces, revenus ‘nR’excèdent pas le double du minimum exonéré de la supertaxe et n’ont pas subi pendant l’année antérieure une augmentation d’un dixième au moins, l'intéressé peut, pour autant aussi que ses charges de famille n’aient pas diminué, s'abstenir de renouveler annuellement sa décla- ration ; celle-ci sert alors de base à ses impositions des années suivantes, sous réserve du contrôle de l’administration et de la revision éventuelle des cotisa- tions par application de l'article 74, À cette fin, une inscription générale des contribuables’ aura lieu aw moins tous les cinq ans (5). Art, 54, $ ler. — Dans les quinze jours de l'approbation du bilan et du compte de profits et pertes, ot, au plus tard, six mois après la clôture de l’exer- (1) Article 11 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). (2) L'âge des personnes à la charge du rédevable étant actuellement sans influence eur de montant de l’accroissement du revenu exonéré, ce renseignement ne doit plus être fourni, (3) Article 14 de la loi du 3 août 192 (R1 3822). èr (4) Les arrêtés royaux des 15 juin 1921 (R1 34) et 24 août 1922 (R1 90) sont relatifs à Ya déduction des impôts payés pour des revenus déjà taxés imposables à nouveau. (5) Article 7 de la loi du 12 juillet 1922 (R1 83).