= 1274 — DROIT DE TIMBRE. — TAXE DE TRANSMISSION. — TIMBRE DE FACTURE. — TAXE DE LUXE. — TAXE D’AFFICHAGE. — DROIT D’ENREGISTRE- MENT. — DROIT DE SUCCESSION. ALBERT, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 1er, 2, 16 à 21, 28, 21, 28, 50, 81, 87, 45, 54, 64, 65, 68, 69, 71, 76, 82, 91, 98, 106, 107, 111, 121 à 125, /157 et 169 de la loi du 2 janvier 1926 portant modification aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque, de Succession, ainsi qu’au régime des péages des voies savigables administrées par l’Etat : Vu les articles 12 de la loi du 24 août 1919 sur la taxe d'affichage, 56 de la loi du 28 août 1921 sur la taxe de transmission, 12 de la loi du 10 août 1993 sur le timbre de facture, ler de la loi du même jour/relative au mode de per- eeption des droits de timbre ; Revu. Nos arrêtés des 14 novembre 1919, 10 août 1923, 7 juin et 15 juillet 1925 : Sur la proposition de Notre Ministre des Finances Nous avons arrêté et arrêtons - Droit de timbre, Article premier. — Le droit proportionnel de timbre auquel sont assujettis les actes de prêt sur nantissement est acquitté par l’emploi du timbre adhésif. Chaque double de l'acte est revêtu de l’une quelconque des deux parties du timbre et cette partie est annulée par le contractant, auquel l’autre double est réservé. ; Toutefois, si le prêt est effectué par un banquier ou toute autre personne se livrant habituellement à ce genre d'opérations, l'annulation de chacune des deux parties du timbre peut être effectuée par ce dernier. Ces prescriptions sont applicables aux opérations de report en banque. Art. 2. — Pour le paiement de la taxe établie par l’article 19 de la loi du: 2 janvier 1926, le banquier ou autre professionnel appose et annule la partie supérieure du timbre adhésif sur l’extrait de compte et la partie inférieure dans son registre de comptes ou dans un registre-annexe spécialement destiné ‘à recevoir l’apposition des timbres. S'il ne délivre pas d'extraits de compte, il appose et annule le timbre entier dans son registre. Art. 3.— Le paiement du droit exigible dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 20 de la loi du 2 Janvier 1926 a lieu de la manière indiquée aux arti- cles ler et 2 ci-devant. Toutefois, la partie du timbre Qui, d'après ces dispositions, est appliquée sur l'écrit destiné à l'emprunteur peut être apposée sur un document spéciale- ment dressé pour constater l’exigibilité du droit et transmis par le banquier à son client. Art. 4. — Le droit de timbre sur les bulletins de souscription et des fonds publics est acquitté, pour chaque bulletin, soit par le timbrage à l’extraordi- naire, soit par l'apposition du timbre adhésif entier, Celui-ci est annulé soit par le souscripteur, soit par la société. le banquier ou tout autre intermédiaire qui reçoit les bulletins. - Art. 5, — Pour le paiement du droit visé aux articles 28, 27, 28 et 80 de la loi du 2 janvier 1926, le timbre adhésif est apposé en entier et annulé par la personne qui a dressé l’écrit. Art. 6. — La taxe annuelle sur l'admission des fonds publics à la cote d’une bourse de commerce est acquitté au bureau du timbre à Bruxelles. ; -La déclaration est écrite et certifiée exacte sur une formule fournie par l’ad…