— 1208 — » Pour l'application de cette disposition, il y a livraison à l’étranger ou dans la colonie non seulement dans le cas où le fournisseur de la “marchandise a expédié celle-ci en territoire étranger. mais aussi dans le cas où il a parti cipé‘à l'envoi à l'étranger dans des conditions qui ne laissent aucun doute sur l'affectation réelle de la marchandise à l'exportation. $ “» D est réputé participer à l'envoi dans ces conditions lorsqu'il adresse“les marchandises, sur la demande de l'acheteur, à un comunissionnaire-expéditeur qui a reçu de ce dernier l’ordre de les expédier hors frontière. En ce Gas, l'exportation doit être assurée par le commissionnaire-expéditeur dans le délai à fixer par le gouvernement; id » 2.) Les transmissions comportant la livraison en Belgique d’une mar- chandise destinée à l'exportation, lorsque l'acheteur auquel elle est livrée apit soit comme exportateur pour: l'exécution des commandes qu’il a reçues ile l'étranger ou pour l'approvisionnement de ses comptoirs à l’étranger ou däns la colonie, soit comme fabricant nanti d’une commande ‘de l'étranger et e- quérant des produits finis pour- les unir à ses propres produits par voie d’assemblage ou de montage avec conservation du caractère spécifique. L’ad- ministration est autorisée à établir les discriminations nécessaires relativement À la conservation ou à l’altération du caractère spécifique. » Le maintien. du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condi- tion que l’exportation des < marchandises dont le fabricant ou l’exportateur' a pris possession, ; soit consommée dans le délai à fixer par le gouvernement. + > Dans chacun des: deux ‘cas visés jau présent article” l’immunité reste acquise nonobstant un changement d'emballage ou de’ conditionnement néces- sité exclmsivement par les besoins de, l'exportation. si l’exportateur ou le commissionnaire-expéditeur se conforme aux mesures qui sont édictées par le ministre’ des finances pour assurer, en pareil cas, ‘le contrôle du fait de d'exportation. » Si, à l’expiration des délais ci-dessus prévus, la marchandise n’a pas Até efectivement exportée ou si elle a reçu une destination autre que l'expor- tation, la taxe devient exigible. Le commissionnaire-expéditeur est tenu soli- dairement avec l'acheteur au paiement dé la taxe et, le cas ‘échéant, des amendes encourues, : » Le Gouvernement arrête les mesures généralement quelconques pour assurer l'exécution des dispositions du’ présent article. Tl'règle notamment les mentions qui doivent contenir les commandes, les factures ét les facturiers de sortie, les justifications à fournir pour établir l’exportation et, les. cas échéant, 1a manière dont l'impôt est acquitté si une marchandise livrée en vue de l’ex- portation ne reçoit pas cette destination dans le délai légal. »» Les infractions aux prescriptions de cet arrêté peuvent être réprimées par des ‘amendes dont la taux ne dépasse pas 500 francs par contravention, sans préjudice de l'exigibilité de la taxe et de la pénalité édictée par l'article ôt, 1.) de la loi du 28 août 1921. » Art. 76. Le premier alinéa de l'article 52 de la loi du 28 août 1921 est rem- placé pat ce qui suit : « La délivrance d’une facture est obligatoire pour toute vente dont le prix est supérieur à 30 francs, si Te vendeur est un commérçant établi en Be-gique, à moins que l’opération n'ait une cause étrangère à son commerce ou à sa profession. - > Dans le cas où ‘l'acheteur seul est un commerçant établi en Belgique; il fui incombe de délivrer à son vendeur un bordereau d'achat. | » Sans préjudice de l’application de l’article 7 de la loi du 10 août 1928. si fa vente rentre dans l’un des cas d'exonération, prévus par la présente loi. la délivrance d’une facture: n’est pas obligatoire. » w L'alinéa suivant est intercalé entré les deux alinéas du dit article 52 : : « Pour l'application du présent article, les opérations intervenues au cours d'une même journée, entre les mêmes persennes sont considérées comme avant #ait l’objet d'un m arché unique.»