— 1803 — Art. 141. — Les dispositions des articles 20 et 21 de la loi du 81 mai 1824 sont rendues applicables à l'hypothèse où l'acquisition du bois ou des bâtiments a eu lieu après l'acquisition du fonds. Dans ce cas, les droits complémentaires d'enregistrement et de transcription exigibles doivent être payés dans les trois mois dé l’acquisition du bois ou des bâtiments, à peine d'une amendé égale aux droité complémentaires. y L'alinés qui précède ainsi que les dispositions y rappelées de la loi du 81 mai 1824 sont également applicables, quel que soit le laps de temps qui sépare les deux acquisitions, à la transmission consentie à la même personne d’un fonds et des objets affectés au service et à l'exploitation de ce fonds. Art, 149. Sont exemptz de la formalité de l'enregistrement les titres de la dette publique belge en général, les titres d’emprunts émis par les provinces et les communes tant du pays que de l'étranger et par les gouvernements étrangers, les actions et obligations nominatives ou au porteur des sociétés ou collectivités belges ou étrangères, les dertifients «’actions ou d'obligations nominatives et, généralement. tous les fonds publics belges ou étrangers, quelle que soit leur dénomination, Art. 148. Par modification aux dispositions légales existantes, sont soumis au droit d’enregistrement de 2 francs par 100, francs les actes portant vente et, plus généralement, transmission à titre onéreux de fonds publies rentrant dans les termes de l’article précédent ainsi que de parts ou intérêts dans les sociétés possédant la personnification civile. — Le droit est liquidé sur le montant du prix en y ajoutant les charges imposées à l'acquéreur. En cas de cession de gré à gré, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge avant la date de l’exigibilité du droit. Art. 144. Le droit d’enregistrement sur les donations entre vifs des fonds publics ainsi que des parts sociales visés aux artices 142 et 143 est liquidé sur la base indiquée au dernier alinéa de l’article 143 Si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le droit est caleulé sur leur valeur vénale à déclarer par les parties sous le contrôle de l'administration. Art. 145. L'administration est autorisée à constater par tous les moyens établis par le droit commun, à l’exception du serment, et notamment par la cote officielle des bourses du pays ou de l'étranger, les insuffisances d'évaluation dans les actes portant transmission à titre onéreux ou à titre gratuit de fonds publics ou de parts sociales non cotés au prix courant publié par le gou- vernement belge. j Sans préjudice de l’application éventuelle des articles 34 et 42 de la loi Qu 11 octobre 1919, s’il est reconnu que la valeur des fonds publics ou des parts sociales n’a pas été déclarée dans les actes susvisés conformément aux articles 143 et 144 de la présente loi, le droit d’enregistrement sur l’insuffisance devra être acquitté ek, en outre, il pourra être exigé une somme égale à titre d’amende si l’insuffisance excède d’un huitième ou davantage la somme qui a servi de base à la perception de l’impôt. ; Art. 146. Doïvent être enregistrés dans -le délai fité par l’article 22 de la loi du 22 frimaire an VII, les actes sous seings privés ou passés en pays étranger portant : 1.) cession ou marché pour construction de navires et autres bâtiments de mer naviguant ou destinés à naviguer sous pavillon belge; 2.) cession ou marché pour construction de bateaux ou embarcations d’in- térieur, si l’une des parties contractantes est domiciliée en Belgique. “A défaut d’actes constatant la cession ou le marché, il y est suppléé par *une déclaration détaillée et estimative, conformément à l’article 4 de la loi du 27 ventôse an IX. ‘ Art. 147. L'acte est enregistré et ln déclaration faite au bureau de l’enre- gistrement du domicile de l’une ou l’autre des parties contractantes, et à ‘défaut de domicile en Belgique, au bureau d’Anvers.