= 15 — « Valeur domestique courante en monnaie du pays d’exportation ». (Currert domestic values) est le droit de douane payé sur la valeur intérieure domestique droits compris, et non la valeur d’entrepôt (sans droits), ou la valeur intérieure moins le « drawback ». Le montant du droit ou « drawback » applicable, devra être indiqué dans la clause 4 du certificat. Des dispositions semblables devront être observées au sujet des marchandises soumises à des droits de timbre, taxe de luxe ou autres impôts internes. 11° Au sujet des marchandises qui sont préparées spécialement pour l’ex- portation et dont la vente n’a pas lieu ordinairement sur le marché intérieur, la valeur à indiquer dans la colonne « Valeur domestique courante en monnaie du pays d'exportation (Current domestic values), est celle à laquelle le vendeur serait, à la date de l’exportation, prêt à vendre des marchandises absolument semblahles, en égales quantités, à tout acheteur pour la consommation intérieure dans le pays d’exportation, au cas où une commande pour la consommation intérieure aura été acceptée. À cet effet, l’attention est appelée sur la clause 3 du certificat. 12° Le plus grand soin devra être apporté dans l’énumération des dépenses détaillées au bas de la facture, car les pratiques des différents dominions tou- chant ce qui doit être compris ou exclu, ‘dans la valeur, pour le calcul des droits de ces taxes, ne sont ‘pas toujours uniformes. 13° Il devra être observé que les taxes telles que: droits de quai, de docks, d’allèges, de camionnage, de grue, etc, etc, si elles sont perçues dans l’enceinte des docks et les dépenses telles que les changes (agio), et les -droîts d’exporta- tion ne doivent pas obligatoirement, pour le dédouanement, être énumérées au bas de la facture. I n’y a cependant aucune objection à l'indication de ces dépenses si elles sonl mentionnées séparément. 18° Signature des certificats sur les jactures. — La déclaration sur les fac- tures doit être signée sous sa responsabilité personnelle par le vendeur ou le fabricant, ou par toute personne ayant l’autorité de signer à leur place. Le té- moin de la signature ne doit pas être nécessairement un magistrat, un notaire, ou Un autre officier civil, mais peut être n'importe quelle personne ayant com- pétence pour signer comme témoin de signature, sur les documents ordinaires de commerce. Tangahvika Les renseignements suivants doivent être mentionnés dans les factures de marchandises expédiées par les maisons principales là leurs agents dans le ter- ritoire de 'langanyika : a) Les marchandises doivent être, autant que possible, énumérées par ordre alphabétique ; b) Le nombre des colis; c) Le nombre, poids ou mesure et description des colis et de leur contenus d) Le pays d’où l’expédition est originaire; e) Le coût de l’emballage extérieur et de l’empaquetage; f) Le fret, l’assurance et autres frais: 9) La valeur en gros des marchandises (c.i.f. aux ports du territoire); h) L’escompte ou toute réduction similaire déduite; 1) La valeur des marchandises, ainsi qu’elle ‘est définie, pour l’application du droit de douane.