— 58 — de laisser à des délibérations ultérieures le soin de préciser les modalités de l’exercice de droit. Il y a donc lieu maintenant de compléter l’œuvre que vient si péniblement d’accomplir le législateur et de régler la procé- dure que les parties devront suivre, quand elles voudront user de la faculté que leur reconnait le nouvel article 631 C com- merce. La conférence générale des Tribunaux de Commerce, dans sa séance du mois de décembre dernier, s’est occupée de cette mise au point et-a examiné les dispositions qu’il conviendrait d’adopter, pour limiter et régler utilement les effets de l’arbi- lrage, en matière de commerce, Ces dispositions devraient concerner : 1° Le mode de rédaction de la clause compromissoire ; 2° La réserve du droit d’appel ; 3° La désignation des arbitres ; t° Les honoraires des arbitres. Mode de rédaction de la clause compromissoire Une des craintes les plus sérieuses, manifestées par les adversaires de la clause compromissoire, consistait à dire qu’une fois ordonnée, elle deviendrait bientôt une clause de style, imprimée en petites lettres dans les contrats, polices d'assurance, connaissements, bordereaux des banques, bulle- tins d’expédition, etc…, de telle sorte que les parties se trouveraient liées, souvent sans ÿ avoir pris garde et que, de facultatif l’arbitrage deviendrait ainsi bientôt obligatoire. Comme le fait si justement remarquer M. Francis/Antonin Dufour, dans son excellent article, paru dans le numéro du 26 décembre du journal de la Défense : « La clause « compromissoire doit rester éminemment facultative : il « s’agit là, en effet, d’un droit exceptionnel, reconnu à deux « co-contractants de renoncer aux juridictions régulières et « aux garanties qu’elles leur offrent : cette dérogation au droit < commun ne peut être valable, que si elle émane véritable- « ment du libre consentement des parties », Aussi, pour éviter les abus qui ne manqueraient pas de se produire, conviendrait-il d’exiger que l’insertion dans un contrat de la clause compromissoire soit manuscrite, écrite en entier de la main de chacune des parties comme la loi du 17 avril 1918 l’a imposé pour certifier la sincérité des