39 commerçants et industriels non seulement d’obtenir une solu- tion rapide, mais aussi d’éviter les frais excessifs qu’entraîne toujours une décision judiciaire. Ce serait donc aller à l’encontre de ce but, que de permettre au fisc d'intervenir, en cas de sentence arbitrale, d’exiger l’enregistrement des pièces soumises aux arbitres, et visées par eux, et l'enregistrement de leur sentence, lorsque les parties l’exécutent volontairement. Il n’est pas douteux que les instructions données aux Tribu- naux, touchant l’enregistrement des pièces produites en justice, ne sauraient s'appliquer aux Tribunaux arbitraux, et que l’un des avantages et non des moindres, que trouveront les commerçants et les industriels dans l’usage de la clause com- promissoire, sera l’économie des droits d’enregistrement souvent excessifs qui en résultera pour eux. CONCLUSIONS Le vote de la loi du 31 décembre 1925 ayant rendu licite dans les matières commerciales la clause compromissoire, il y aurait lieu, pour faciliter aux parties l’exercice de ce droit, de compléter par les dispositions suivantes, les règles prescrites au titre de l’ « arbitrage » par le Code de Procédure Civile : 1° Art. 1005 : «< En matière commerciale, la clause compromissoire prévue par l’art. 631 du Code de Commerce devra, à peine de nullité, être écrite de la main de chacune des parties ». 2° Art. 1010 : « Il est interdit aux parties, au moment où elles conträctent, de renoncer par avance à l’appel, et de donner aux arbitres la qualité d’amiables compositeurs. « Elles pourront toujours le faire lors et depuis le compromis ». 8° Art. 1006 : « La partie qui, dûment sommiée, se refusera à désigner son arbitre, sera passible envers l’autre partie de dommages- intérêts qui comprendront les frais, honoraires et préjudices de toute nature causés par son refus. « Le Tribunal statuera sur les dommages-intérêts avant « tout débat au fond, et son jugement ne sera susceptible « d’aucune voie de recours s. /