— 63 4° A l’art. 1017, concernant la nomination par le Président d’un tiers arbitre, il conviendrait d’ajouter : « En matière commerciale, le tiers arbitre sera nommé par « le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé : « saisi par la partie la plus diligente ». 5° Art. 1021 : « Toutefois, en cas de décision arbitrale rendue par appli- « cation de l’art. 631 du Code de Commerce, la connaissance « de l’exécution du jugement arbitral sera de la compétence exclusive du Tribunal Civil >. 6° Enfin, ajouter un deuxième paragraphe à l’art. 1019 : « En cas de difficultés sur les honoraires des arbitres, le « montant en sera fixé par le Président du Tribunal de Com- merce. statuant en référé ». Le Rapporteur, Félix PERRIN. Ce rapport entendu, la Chambre Syndicale l’adopte à l’una- nimité, le convertit en délibération et décide son impression et son envoi aux Pouvoirs Publics compétents, à nos Représen- tants au Parlement, aux groupements et personnalités inté- ressés et à la Presse. Le Président, J.-B. ROCCA. 2. LA CLAUSE COMPROMISSOIRE EN MATIERE COMMERCIALE