3h Code de Commerce en fait application précise en matière de transport. Donc, toutes les fois que le transporteur n’aura pas accompli son obligation, il sera en faute. Actionné en domma- ges-intérêts par le propriétaire de l’objet à transporter, il devra prouver que la faute de la non exécution ne peut lui être -mputable ; c’est ce qui arrivera notamment si elle est due à la ‘force majeure. Il est à remarquer que la loi met sur le même pied les termes force majeure et cas fortuits ; il importe néanmoins de faire une distinction entre ces ‘deux expressions. Le jurisconsulte autrichien Exner a montré dans une étude sagace les différences qui existaient entre le cas fortuit et la force majeure. Sans vouloir nous attarder à l’exa- men de cette théorie, indiquons simplement que le cas fortuit se différencie de la force majeure en ce qu’il émane d’une cause inhérente à l’entreprise et que d’autre part il peut être prévu par un homme de diligence normale. C’est ainsi qu’un incendie provoqué par des flammèches s’échappant d’une locomotive sera un cas fortuit, car il est dû à une cause inhérente à l’entreprise et peut facilement être prévu tandis qu’un cyclone s’élevant en mer et mettant en danger un navire et sa cargaison sera un cas de force majeure extérieur à l’entreprise et impré- visible. Le transporteur, d’après cette théorie, serait respon- sable des dommages survenus par un cas fortuit, mais ne répondrait pas de la force majeure. Outre les cas de force majeure, le transporteur pourra toujours dégager sa respon- sabilité en invoquant le vice propre de la chose ou la faute même du chargeur. Comme le fait remarquer le professeur Georges Ripert, le transporteur est garant de l’exécution du contrat de transport sauf à lui à prouver qu’il n’est que l’auteur apparent du dommage en en démasquant les auteurs véritables. Le principe du droit commun est donc des plus simples : obligation de transporter la chose, sinon dommages- «ntérêts à moins que le transporteur ne prouve que l’inexé- cution n’est pas duc à son fait. Ce régime fut celui auquel furent soumises pendant très longtemps les conditions du transport par mer. Les textes des vieux connaissements de voiliers contenaient l’engagement de livrer en même forme, sauf les périls et fortunes de mer, la marchandise reçue « sous le franc tillac du bon bâtiment ». Au moment où, à raison des progrès de la navigation les dangers commencèrent à s’accroître, les armateurs anglais prirent l’initiative de stipuler dans leurs connaissements que leur responsabilité serait en jeu sauf dans certains « cas