87 exceptés >». La pratique ne tarda pas à se généraliser et à passer en France, et ainsi le droit commun en matière de transport dont nous venons d’exposer le principe commença à subir de graves atteintes. L’armateur essaya de s’exonérer de la responsabilité légale qu'il encourait, par deux moyens : d’abord en précisant qu’il ne répondrait pas des fautes de ses préposés, capitaine et équipage : c’est la négligence-clause ; ensuite qu’au cas où le dommage ne résulterait pas de la faute de ses préposés et où sa responsabilité pourrait être mise en jeu il entendait s’en (légager de façon formelle par une série de clauses portant sur la quantité, la qualité, Pétat, les marques des marchandises embarquées, fes causes diverses d’avarics, et ainsi on vit s'ajouter à la négligence-clause, les clauses « que dit être » « poids et quantités inconnus », clauses relatives à certaines avaries ou à certaines causes d’avaries, Enfin, au cas où sa responsabilité viendrait néanmoins à être retenue, il fixe par avance le taux des dommages et intérêts qui pourront lui être demandés. Ainsi à l’abri d’une triple enceinte : négligence- clause, clause d’exonération de responsabilité personnelle, clause limitative de responsabilité, le transporteur par mer faisait par trois fois échec au droit commun, à l’article 1384 qui établit de façon péremptoire et irréfragable le principe de la responsabilité du commettant par rapport à ses préposés; à l’article 1382 qui pose en termes généraux le principe de la responsabilité personnelle, et à l'article 216 du Code de Com- merce qui n’autorise l’armateur à s’exonérer des conséquences des fautes de ses préposés qu’en faisant l’abandon du navire et du fret. Devant cette manifestation d'indépendance à l’égard des règles générales du Droit, la Doctrine représentée par Desjar- dins, Pardessus, Aubry et Rau protesta contre les clauses d’exonération de responsabilité, et en proclama la nullité absolue. Ces jurisconsultes partaient de cette idée que la res- ponsabilité est nécessaire à la vie sociale, qu’elle est le stimu- lant des énergies, tient en éveil l’esprit de prévoyance en rappelant à chacun que les conséquences de son acte ne peuvent lui être indifférentes et qu’il s’en doit préoccuper. Tls ae pouvaient done admettre que l’on put s’exonérer des consé- quences dè ses fautes par des formules habilement choisies et largement incompréhensives. C’était aussi l’avis des juris- consultes de l’Ancien Droit : Pothier, Valin et Emerigon. Ils voulaient ainsi éviter qu’une pareille clause devenant de style, 3. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMIENTS