— 68 — le principe de la responsabilité ne fut définitivement mis en échec. Ce système avait le mérite d’être catégorique et de faire une simple application des principes généraux du Droit Civil. Troplong et les jurisconsultes de son école vinrent y apporter une modification. Se basant sur l’article 1157 du Code Civil qui dispose que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait avoir aucun », ces jurisconsultes admirent qu’on devait donner pour effet à la clause de non - responsabilité de détruire la présomption de faute de l’armateur et d’obliger le chargeur à prouver au contraire que l’armateur est responsable de la ton exécution du contrat de transport. Mais ils maintenaient le principe que l’on ne peut s’exonérer de la responsabilité de ses fautes ou de celles .de ses préposés ; c’était d’ailleurs affirmation purement platonique et le résultat restait le même que si les clauses étaient licites car tout le monde sait combien il est difficile de prouver la faute exacte de l’armateur ou des gens de l’équipage. Le contrat de transport reçoit son exécution hors la présence du chargeur et du destinataire ; il est donc presque impossible à ces derniers de relever le fait précis qui peut mettre en jeu la responsabilité du transporteur. En fait ce système dit du renversement de la preuve, tout en mainte- aant théoriquement la nullité des clauses d’irresponsabilité en consacrait la validité en pratique. De là à admettre que les clauses étaient complètement vala- bles, il n’y avait qu’un pas ; il fut franchi en 1869 à la suite d’une brillante démonstration de principe effectuée par M. de Raynal, premier Avocat Général à la Cour de Cassation: À l’oc- casion d’un procès où était discutée la responsabilité d’un transporteur, il soutint la validité des clauses. À sa suite, des jurisconsultes, notamment Tambour, admirent et démontrèrent cette validité du principe de l’exonération de la responsabilité mais n’en firent application qu’aux clauses de négligence. Il appartenait à la doctrine contemporaine représentée par MM. de Courey, Saleilles, Labbé, Lyon-Caen et Renault, Danjon et Georges Ripert, d’étendre ce système à la responsa- bilité des fautes personnelles et d’édifier la théorie de la validité absolue des clauses d’irresponsabilité. Ils partent de ce principe que si les clauses sont valables elles doivent l’être intégralement et n’admettent pas la solution transactionnelle du système intermédiaire. Il serait sans doute très intéressant