— 688 d’entrer dans le détail de-la discussion juridique ainsi que d’examiner les divers arguments que ces jurisconsultes fami- liarisés avec l’étude des questions de Droit Maritime font valoir à l’appui de leur thèse. Je craindrais, Messieurs, d’abuser de votre attention et de vos moments et me contenterai d'exposer dans ses grandes lignes le système qui actuellement semble rallier la majorité des auteurs. Ils démontrent tout d’abord que les jurisconsultes de la première époque qui annulaient délibérément les clauses comme contraires à l’ordre public commettaient une véritable pétition de principe en invoquant les traditions de l’Ancien Droit. Si en effet on remonte au Droit Romain on peut constater que l’exonération de ses propres fautes était licite ; un fragment d’Ulpien en édicte le principe, exception faite pour le dol ; c’est d’ailleurs dans cet esprit qu’est conçu l’article 1134 du Code Civil portant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. MM. Iyon-Caen et Renault prenant texte des dispositions du Droit Romain s’étonnent que l’on puisse penser à restreindre la portée d’un principe aussi libéral ; il faudrait nier l’idée de progrès, disent-ils, et penser que l’évolution du Droit n’existe pas. Mais justement, qui nous dit que ce principe d’une responsabilité plus rigoureusement établie, sanctionnant de façon plus impérative l’exécution des obligations contractées ne soit pas au contraire un progrès en matière de droit ? D’autre part, font remarquer les savants professeurs, le contrat définit nettement les obligations de chaque partie ; rien ne l’empêche en conséquence, en les limitant, de restreindre l'étendue de leur responsabilité. Is invoquent à l’appui de leur thèse un argument qui est assez séduisant : puisque, disent-ils, l’armateur peut s’assurer contre les conséquences dommagea- bles de ses fautes ou de celles de ses préposés, qui l’empêche de choisir le chargeur comme assureur ? La prime à lui payer le sera sous forme de diminution de fret ou de taux réduit. Il y a là une véritable assurance. On a objecté avec raison, à notre avis, que cet argument était fallacieux ; nous n’exami- nons pas en effet la question des conséquences de la respon- sabilité, mais bien la responsabilité elle-même. Ce n’est pas parce que quelqu’un sera assuré qu’il ne sera pas réellement responsable ; la Compagn'e d’Assurances se substituera à lui pour le règlement de l’indemnité, mais n’endossera pas pour cela la responsabilité de l’acte. Nous trouvons une application de notre théorie lorsqu’en matière d’accident l’auteur peut 3. VALIDITE DES CLAUSES D'EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS