être condamné à payer des dommages et intérêts, que lui remboursera la Compagnie, mais peut aussi être inculpé d’homicide par imprudence et être soumis à la sanction pénale. D'ailleurs, si l'indemnité à laquelle est condamné l’auteur de l'acte dommageable est supérieure à la somme assurée, il sera tenu personnellement de payer la différence, ce qui prouve bien, et il nous paraît presque superflu d’insister sur ce point, que l’assurance ne supprime point la responsabilité, mais seulement ses conséquences. Certains auteurs de cette école valident les clauses d’irres- ponsabilité en créant une distinction entre la responsabilité Jécoulant du contrat, et celle résultant des règles générales du Droit commun posées dans l’article 1382. Cette théorie a été spécialement développée par Sainctelette dans son traité « de la responsabilité et de la garantie ». Cet auteur distingue nettement les deux sortes de responsabilités et pour éviter -oute confusion adopte même une terminologie nouvelle appelant « garantie » la responsabilité contractuelle et réser- vant le nom de « responsabilité » à la responsabilité délictuelle. Le système de la dualité de la responsabilité est contenu tout entier dans cette phrase « La loi et le contrat sont deux -nstruments de règne nécessaires, distincts, jaloux, qu’il -mporte de ne pas confondre et de contenir chacun chez soi, mais auxquels il faut donner une égale dose de soins. Un lommage peut être causé par une personne à une autre de deux façons : en contrevenant à la loi ou en n’exécutant pas le contrat, en enfreignant la volonté publique ou en manquant à la parole donnée » (1). Or, on peut fort bien admettre que la convention qui intervient entre deux parties puisse délimiter st préciser les cas dans lesquels sera engagée leur responsabi- lité. C’est une simple application du principe de la liberté des zonventions. La responsabilité contractuelle ne pourra donc ôtre appréciée qu’en tenant rompte des règles posées dans la convention qui lui a donné naissance, et d’après ces auteurs, supprimerait totalement la responsabilité délictuelle. Par ronséquent, les clauses d’exonération de responsabilité seraient pleinement valables. D’autres jurisconsultes et notamment le professeur Georges Ripert, tout en admettant l’existence des deux sortes de respon- sabilité prétendent qu’elles peuvent fort bien coexister - les (1) Sainctelette. Responsabilité et garantie, chap. I*. N°s 9 et 3. cité par Dauion. Droit Mar. T. D… 8 728. n. 656.