7 _ clauses d’irresponsabilité font disparaître la responsabilité contractuelle, laissant subsister la délictuelle. Mais, dans ce cas, on se trouve replacé dans les conditions normales de l’exercice de l'action de l’article 1382 et c’est à celui qui pré- tend souffrir d’un dommage, à prouver le fait et la faute d’autrui. On aboutit ainsi au principe du renversement de la preuve. Notons que, pour ingénieuse et juridique que soit cette théorie de la dualité de la responsabilité, elle n’en rallie pas pour cela l’unanimité de la doctrine. M. Planiol la conteste en établissant qu’il n’y a qu’une responsabilité qui résulte de la violation soit du contrat, soit de la loi, et cette responsabilité serait délictuelle. Le système de la doctrine contemporaine, compte tenu des différences d'appréciation des divers jurisconsultes et de la valeur qu’ils attribuent aux arguments que nous venons d’exposer, semble assez bien résumé dans la démonstration que fait Georges Ripert de la validité des clauses d’exonération de responsabilité. Après avoir réparti les diverses clauses (qui encombrent les connaissements, en spécifiant, d’après l’usage anglais, tous les cas où la responsabilité ne jouera pas) en deux grandes catégories, la négligence-clause et les clauses d’irres- ponsabilité des fautes personnelles. il étudie les arguments militant en leur faveur. En ce qui concerne la négligence-clause, il est obligé de reconnaître que l’article 1384 qui institue la responsabilité du commettant au sujet des actes de ses préposés édicte une pré- somption de faute et présomption irréfragable, c’est-à-dire contre laquelle il n’est pas permis de faire la preuve contraire. Comment, dans ce cas, justifier l’exception grave que la négli- gence-clause apporterait au principe légal ? Par une considé- ration de fait et une interprétation de la volonté supposée du législateur. T1 semble difficile, soutient le professeur Ripert, d’admettre que la responsabilité de l’armateur soit aussi gra- vement et irrévocablement engagée que celle d’un commettant ordinaire. En effet, il lui est très difficile de surveiller son préposé qui jouit par essence d’une complète indépendance, indépendance nécessitée d’ailleurs par les circonstances et que rend effective l’éloignement dans lequel le capitaine se trouve de l’armateur. « La clause d’exonération, ajoute Ripert, est lout simplement la reconnaissance contractuelle de l’indépen- dance du préposé » (1). D'ailleurs, pour renforcer sa théorie. (1) Ripert. Droit Mar, IL, $ 1742, p. 608 (2° al.). 3. VALIDITE DES CLAUSES D’'EXONFRATION DANS LES CONNAISSEMENTS