79 Ripert invoque l’argument tiré de l’assurance et que nous avons déjà examiné, en faisant valoir toutefois cette considé- ration que le chargeur peut de son côté contracter une Assurance, ce qui l’'empêchera de supporter les conséquences de la non responsabilité du transporteur et de ses agents. En ce qui concerne la responsabilité personnelle de l’arma- teur, Ripert conclut à la validité complète de la clause lui permettant de s’en exonérer en constatant qu’elle dérive du contrat et peut être réglée par lui sans qu’on contrevienne à l’ordre public. « Elle naît en effet du contrat, dit-il, sa nature contractuelle ne permet point de l’envisager comme une règle d’ordre public. Il appartient aux parties de régler librement l'étendue de l’obligation du débiteur ; en limitant ses obliga- tions on modère sa responsabilité » (1). D'ailleurs, tout le raisonnement de Ripert, comme nous l’avons déjà mentionné, ne s’applique qu’à la responsabilité contractuelle, le principe de la responsabilité légale ou délictuelle de l’article 1382 restant sauf, Il admet d’ailleurs que l’armateur pourrait valablement s’exonérer de cette dernière responsabilité, sauf le cas de dol et peut-être de faute lourde, mais considérant que la jurisprudence est d’un avis contraire et qu’il y aurait matière à discussion, il n’insiste pas. Il se rallie donc à la thèse de la jurisprudence et admet que la responsabilité délictuelle restant entière il appartient au chargeur, qui prétend l’arma- teur en faute, de le prouver. Jusqu'à ces dernières années, l’unanimité de la doctrine admettait donc, en se fondant sur divers systèmes la validité de la stipulation d’irresponsabilité : et lorsque des groupe- ments de commerçants, les Chambres de Commerce, votre Chambre Syndicale, les Congrès de Chargeurs émettaient des observations contraires, on leur répondait dédaigneusement que leurs arguments avaient peut-être quelque valeur sur le lerrain des faits, mais qu’ils étaient inadmissibles au point de vue juridique et on leur opposait l’opinion inébranlable d’un corps de jurisconsultes. Au point de vue juridique, soutenir le contraire paraissait donc une hérésie. Or, depuis quelques années, une opinion dissidente s’est formée dans la doctrine et a été soutenue de façon brillante autant qu’énergique par M. Julien Bonnecase, professeur à la Faculté de Bordeaux. Nous devons nous féliciter hautement de voir un juriste entre- prendre la démonstration victorieuse, à notre avis, de la (1) Ripert, T. II, 8 1740, p. 605.