—_— 73 — non-validité des clauses d’exonération en fondant son opinion sur des arguments juridiques. dignes d’être opposés à ceux des jurisconsultes qui professent l’opinion contraire. Il commence à éliminer du débat l’argument tiré de l’assu- rance et qui est un des principaux que les partisans des clauses d’irresponsabilité font valoir en leur faveur. L'assurance en elle-même est quelque chose d’assez compliqué soumise à des règles précises, et cette conception de l’assurance tacite est vraiment trop simpliste. C’est une institution juridique diffé- rente du contrat d’affrètement, elle peut le compléter mais ne peut pas se combiner à lui au point d’en faire partie intégrante comme on a voulu le prétendre. Comme le fait remarquer le Professeur Bonnecase, dans la plupart des contrats d’assurance maritime des franchises sont stipulées que nous ne trouvons pas dans le contrat tacite que l’on invoque pour valider les clauses. Ajoutons aussi que ce renversement des rôles paraît surprenant. Que l’armateur s’assure directement, mais pour- quoi passer par l’intermédiaire du chargeur qui est supposé vouloir garantir le risque en payant un fret réduit quitte à se ‘éassurer ensuite auprès de compagnies d’assurances. Le moins que l’on puisse dire de ce système c’est qu’il suppose des intentions que les parties n’ont pas, et, pour ingénieux qu’il soit, il ne nous en paraît pas moins contraire à la réalité des Faits. Abordant ensuite le principe même des clauses d’irrespon- sabilité, le Professeur Bonnecase le déclare contraire à l’ordre public. Il est assez difficile de définir l’ordre public et c’est peut-être pour cela que cette notion reste encore assez vague et suscite des difficultés d’interprétation. Ripert entend par cette « expression assez imprécise, les rapports économiques et sociaux qu’il importe de faire respecter >». Pour Bonnecase : « l’idée d’ordre public traduit pour une époque donnée la limite que la convention des parties, ou des faits quelconques, ne peuvent franchir sans choquer le sentiment social des contemporains ». Le Droit ne reste pas immuable : il évolue ; la notion d’ordre public au xx° siècle peut n’être plus la même qu’au xvi1‘, cela dépend de l’état de la vie sociale au moment où l’on se place. Or, à l’heure présente, nous prétendons avec Bonnecase que la notion de responsabilité professionnelle domine toute la société actuelle où les hommes sont unis les uns aux autres surtout par des liens professionnels par suite du développement intensif de la vie économique. Ce sont ces rapports qu’il convient de faire respecter et on ne peut pas 3. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS