76 — que nous restions assez incrédules, que l’appréciation de l'éminent représentant du Ministère Public ait été fondée en fait, mais je crois qu’à l'heure actuelle le doute n’est pas permis. Le capitaine est véritablement le préposé de l’armateur, son intervention, d’ailleurs, au point de vue commercial ne se manifeste plus que rarement. Le chargeur a affaire avec les employés terrestres de l’armateur auxquels est dévolue toute la partie commerciale des fonctions du capitaine, le nom de ce dernier n’est même plus mentionné dans le connaissement. En fait, à l’heure actuelle, le véritable entrepreneur de trans- port est la compagnie de navigation ; cela nous paraît hors de doute. Il s’ensuit qu’elle doive être responsable des fautes ou négligences de son préposé de l’activité duquel elle tire d’autre part bénéfice. A l’heure actuelle, les conditions spéciales dans lesquelles a pu s’exercer pendant un temps l’industrie des transports maritimes se sont modifiées à tel point qu’elles ne tnotivent plus à notre avis le système de faveur qui leur était appliqué. Aujourd’hui, comme le disait alors M. de Raynal pour le transporteur terrestre « une pareille convention serait une prime donnée à toutes les négligences et à tous les abus ». La Cour, résistant aux sollicitations dont elle était l’objet, ne lrancha pas nettement la question de principe et'se fonda sur d’autres motifs pour casser l’arrêt entrepris, Elle fut appelée en 1875 à donner son avis sur la clause « que dit être > inscrite dans un connaissement et il importe, Messieurs, de vous signaler l’arrêt rendu à ce sujet car il intéresse tout particulièrement notre Société. C’est une des premières manifestations effectives de la Défense dans la lutte contre les clauses d’exonération. MM. Racine et Fils avaient reçu ex-vapeur Tibre une quantité de six cent soixante-dix-huit sacs d’orge embarqués à Smyrne. Ils constatèrent, à l’arrivée, un manquant de 4.588 kilos et prétendirent compenser une partie du fret qu’ils devaient avec la somme correspondante à ce manquant. Assignés par la Compagnie des Messageries Maritimes devant le Tribunal de Commerce de’ Marseille en paiement du fret, ils obtinrent gain de cause, le Tribunal ayant estimé « que le capitaine répond des marchandises qu’il reçoit et par suite de leur poids, quand le poids a été reconnu, qu’un connaissement est signé avec la déclaration d’un poids reconnu Ou ävec un poids « que dit être > selon les circonstances, qu’un capitaine ne peut pas décliner d’avance pour quelque cas que ce soit la responsabilité des énonciations du connaissement qu’il doit signer, que, dans l’espèce, l’énonciation du poids sans