5 — line restriction mise par le capitaine est une présomption qu’il y a eu pesage, que dès lors le capitaine et la Compagnie sont devenus responsables du poids malgré la clause du connaisse- ment imprimée d’avance… ». Le taux de l'affaire n’étant pas suffisant pour permettre l’appel, la Compagnie des Messageries Maritimes se pourvut en cassation contre le jugement de Marseille. MM. Racine et Fils firent alors appel à notre Société pour lui demander de supporter une partie des frais du procès car la question soumise à la Cour Suprême était d’intérêt général. Après en avoir délibéré, la Défense accepta et mit à la disposition de MM. Racine et Fils une somme de trois cents francs représentant la moitié des honoraires de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation chargé de la défense de leurs intérêts. Ce dernier avait d’ailleurs peu de confiance dans le succès de la cause et conseilla même de ne pas pour- suivre l’affaire. Ses prévisions pessimistes ne se réalisèrent point ; la Cour, au rapport du conseiller Hely d’Oissel, admit que le Tribunal de Commerce de Marseille « s’était livré à une appréciation souveraine de la convention qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, et a pu, par suite condamner dans l’espèce, la Compagnie des Messageries à tenir compte aux défendeurs d’une partie du déficit constaté lors de la livraison, sans qu’il en résulte aucune violation de la loi » par ces motifs, rejeta le pourvoi et condamna la Compagnie des Messageries à l’amende et aux frais (1). La Cour, sans trancher le principe même, s’était inclinée devant l'interprétation souveraine des juges du fait. Elle ne devait se prononcer de façon définitive qu’en 1877 dans un arrêt connu sous le nom d’arrêt Duclaux-Monteil (2). Cet arrêt valide la négligence-clause en se fondant sur les caractères spéciaux du transport par mer qui place le préposé dans une indépendance absolue vis-à-vis de son commettant. S’appuyant aussi sur les articles 221 et 222 du Code de Com- merce qui instituent la responsabilité du capitaine à raison des fautes même légères commises dans l’exercice de ses fonctions, il y trouve une preuve de plus de la situation spéciale dans laquelle est placé le capitainé : sa responsabilité, dit-elle, est « directe et principale ». Le professeur Ripert réfute catégoriquement cet argument : :« La Cour de Cassation. dit-il, dans les arrêts rendus sur la (1) Cass, Chambre civile, 9 nov. 1875. ‘2) Sirey, 79. I. 423. 3. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS