—4#9_ par conséquent, à écarter l’application de la négligence-clause ?t à mettre en jeu directement la responsabilité de l’arma- leur (1). En raisonnant de la sorte, la Cour Suprême semble commettre une erreur sur l’interprétation de l’article 222 du Gode de Commerce qui édicte bien la responsabilité du capi- ‘aine mais ès-qualités, en tant que représentant de l’armateur. La Cour semble au contraire le considérer comme un entre- preneur de transport autonome qui doit personnellement vépondre de l’inexécution de son obligation. Analysant cette jurisprudence, Georges Ripert admet « qu’on ne peut évidem- ment interpréter l’article 222 du Code de Commerce pour y voir la consécration d’une responsabilité personnelle du capitaine, et que sur ce point les décisions rendues par la Cour de Cassation sont mal motivées ». « La Cour, ajoute-t-il, a été conduite à dire qu’il y a une présomption légale de responsabilité du capitaine. Et c’est là l’affirmation douteuse, zar elle crée, sans texte, une présomption légale. » « Cette nouvelle jurisprudence, conclut l’_éminent auteur, entraîne des zonséquences juridiques douteuses. » Les arrêts que nous venons d’analyser portent sur la négli- zence-clause ; les clauses d’exonération de responsabilité personnelle sont aussi reconnues comme pleinement valables par la Cour de Cassation. Elle le proclame de façon catégorique dans un arrêt de 1912, l’arrêt Marie Brizard. Il s’agissait d’une savoureuse espèce : six cents bouteilles d’eau-de-vie de la fameuse marque chargées à destination de Port-Arthur et qui n’arrivèrent jamais à destination ! C’était d’ailleurs tenter le diable ! Naturellement, la Compagnie avait stipulé au dit connaissement « qu’elle ne scrait pas responsable de ses fautes st de celles de ses agents ni des fautes du capitaine et des gens de l’équipage ». La Cour d’Appel de Poitiers avait condamné la C° Peninsular ; son arrêt fut cassé, la Cour de Cassation rappelant « que si de ces deux clauses (clause d’irresponsabi- lité des fautes personnelles et négligence-clause) la première ne pouvait avoir pour effet d’affranchir la Peninsular de toute responsabilité, elle avait au moins pour conséquence, contrai- rement au droit commun, de mettre la preuve des fautes qu’elle avait commises à la charge des Héritiers de Marie Brizard et Roger ; que l’effet de la seconde était absolu. ». Ainsi, ce simple attendu résume toute la jurisprudence de la Cour de Cassation : validité absolue de la négligence-clause {1) Cass. Giv, 18 juillet 1900. S. 1902. 1. 84. 2 janvier 1901. S. 1902, … 456. } VALIDITE DÉS CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS