— 80 él, en ce qui concerne la clause d’irresponsabilité des fautes personnelles, déplacement du fardeau de la preuve, l’effet de cette dernière clause étant de substituer la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle. La jurisprudence de la Cour de Cassation fut admise à peu près sans résistance par les Cours d’Appel. C’est à peine si, dans les débuts, on relève quelques arrêts en sens contraire de la Cour de Bordeaux. Mais, si les Cours se sont inclinées, il n’en est pas allé de même des Tribunaux de Commerce, notam- ment ceux de Marseille et de Bordeaux, qui surtout ces derniè- res années se sont élevés avec vigueur contre cette jurispru- dence. Il convient de citer, à cet égard, un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 7 janvier 1921 qui aborde de front la discussion juridique de cette importante quéstion et, après avoir examiné en détail tous les arguments invoqués en faveur des clauses et les avoir savamment réfutés, en condamne résolument le principe. Faisant valoir des consi- dérations économiques très justes, le Tribunal constate « que le transporteur maritime, couvert pai la clause de négligence, se désintéresse de la perte ou de la destruction des marçhan- dises qu’il transporte et qu’il estime même que le propriétaire de ces marchandises peut s’en désintéresser aussi ou même y avoir un avantage pécuniaire, s’il est remboursé de leur valeur par les assureurs ; la conséquence fatale de cet état d'esprit est cette funeste destruction de richesses sans profit pour personne et au plus grand détriment de la collectivité ». Son argumentation juridique est aussi des plus solides et fait de ce jugement, comme dit le professeur Bonnecase « un véri- table monument de saine doctrine qui a sa place marquée dans histoire de la lutte contre les clauses de non-responsabilité ». Le Tribunal de Commerce de Marseille a également refusé d'appliquer la négligence-clause s’agissant d’un vol commis par l’équipage. Il considère que l’armateur ne peut, dans ce cas, dégager sa responsabilité car il a commis une faute per- sonnelle en ne pas se préoccupant du choix de son équipage : qu’en décidant autrement « on aboutirait à ce résultat immoral de permettre à l’armement de se désintéresser du sort des marchandises à lui confiées » (Jugement 9 novembre 1920. Suec" de Casanove contre capitaine du Vénus et Affréteurs Réunis). Dans un jugement du 14 décembre de la même année, le Tribunal condamnant un capitaine faisait remarquer que si les chargeurs voulaient épuiser leur droit et faire exécuter les jugements obtenus contre les capitaines dont la seule