… #l — tesponsabilité est en jeu, en vertu de la négligence-clausé, l’armement se trouverait par le fait même mis dans une situation fort délicate car le recrutement des commandants de navire doni la responsabilité deviendrait réelle, serait chose impossible. Il est à remarquer que le Tribunal de Commerce de Marseille a toujours essayé de motiver ses jugements en se basant sur l’appréciation des faits ou des conventions intervenues entre les parties et en respectant en apparence les décisions de la Cour Suprême. Dans des jugements de 1912, il avait posé également un principe intéressant à savoir que les clauses des connaissements ne pouvaient régir que la partie du transport effectuée par mer, qu’ainsi lorsqu’une Compagnie de Naviga- tion se chargeait de transporter une marchandise d’une ville de l’intérieur à un port de destination, les opérations de transport terrestre et de transit ne pouvaient pas être régies par le connaissement et qu’en conséquence les clauses d’exoné- ration ne pouvaient pas sortir leur effet. La Cour de Cassation n’a pas admis cette thèse et décide au contraire « que lorsqu’il n’y a qu’un seul contrat constaté par le connaissement, les opérations qui en ont été le préalable ou devraient être la suite du transport sont régies par le connaissement. Et tout de même, malgré l’intransigeance dont a fait preuve ia Cour Suprême à l’encontre de ces décisions des Tribunaux de Commerce de Marseille et de Bordeaux, il n’en faut pas moins reconnaître qu’elle a fait montre d’une certaine incer- titude dans ces temps derniers. Elle a en effet, rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de le Cour d’Appel d’Aix du 17 février 1919, arrêt qui confirmait lui-même un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 7 mai 1918, décidé que lorsque l’armateur a bénéficié de la faute lourde commise par ses préposés il ne peut s’exonérer de la responsabilité qui en résulte. Quinze fûts de vin avaient été, en l’espèce, chargés d’Alger à Cette. Le capitaine, sans en donner avis aux expédi- teurs les avaient chargés en pontée ; or, on avait payé un fret de cale. Il avait ainsi commis une faute en chargeant en pontée sans y être autorisé et d’autre part la Compagnie en avait pro- fité en bénéficiant de la différence entre le fret de cale et le fret du pont. Le Tribunal et ia Cour d’Aix avaient décidé que dans ce cas la responsabilité de la Compagnie devait être retenue et la Cour de Cassation adopta leur avis en déclarant « que dans ces conditions la Cour d’Appel d’Aix a pu considérer que la Compagnie Transatlantique était personnellement responsable 3, VALIDITE DES CLAUSES D'EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS