28 chargeurs et armateurs. Quelque raison encore inexpliquée empêcha le projet Clémentel de venir devant les Chambres. Le souci d’exposer dans leur ordre chronologique les diverses âtapes de la lutte qui a mis aux prises chargeurs et armateurs au sujet des connaissements m’impose de mentionner ici l'importante Conférence tenue à la Haye en août et septembre 1921 et qui aboutit à l’adoption par les armateurs, les char- geurs, les banquiers et les assureurs d’un texte transactionnel codifiant les principales conditions du transport par mer et connu sous le nom de « Règles de la Haye 1921 ». Nous réserverons à l’étude de cet important document, un para- graphe spécial. Pour consacrer l’adoption de ces Règles par ia voie diplomatique, deux conférences diplomatiques furent ‘enues à Bruxelles en octobre 1922 et 1923, diverses modifica- ons de rédaction furent apportées aux Règles qui se présentent dès lors officiellement sous forme de Convention Internationale, signées déjà par de grandes puissances : la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Pologne 3t Dantzig et la Roumanie. Dans son dernier état la question des clauses d’exonération lans les connaissements vient de faire l’objet d’un très important rapport présenté à la Chambre de Commerce le 3 mars 1925 par M. Alphonse Combarnous, membre de cette Compagnie et ancien premier juge au Tribunal de Commerce le Marseille. Après avoir exposé de magistrale façon la ques- ion dans son ensemble, et avoir résumé les travaux et les ontroverses auxquelles elle a donné lieu, M. Combarnous Studie plus spécialement le projet Clémentel de 1917 et, dans les conclusions auxquelles s’est ralliée la quasi-unanimité de ia Chambre propose de procéder au règlement de cette question en deux étapes : d’abord en appliquant sans délai la loi Clémentel à la navigation réservée, ensuite, en ‘étendant cette application à la navigation internationale lorsque la convention de Bruxelles aura été ratifiée internationalement. Ces conclu- sions très sages donnaient satisfaction aux chargeurs pour la navigation réservée et, prenant également en considération les ntérêts de l’armement français, réservaient l’application de la loi à la navigation internationale jusqu’au moment où les principales puissances maritimes adopteraient elles-mêmes la Convention de Bruxelles. A ce moment-là les armateurs fran- ais ne seraient plus dans une situation défavorable vis-à-vis les armateurs étrangers et les chargeurs auraient enfin com- plète satisfaction.