— 89 — Enfin, le 3 novembre 1925, considérant que le projet Clé- mentel n’était pas venu en discussion et « qu’il importait de mettre fin cependant aux pratiques des armateurs », MM. Roux-Freissineng, Mallarmé et plusieurs de leurs collè- gues représentant pour la plupart nos départements algériens sont à nouveau intervenus en faveur d’une réglementation législative de la question des connaissements et ont déposé une proposition de loi « tendant à prohiber dans les connaisse- ments les clauses d’exonération de responsabilité ou d’attribu- tion de compétence ». La proposition de loi Roux-Freissineng reprend le projet Clémentel en y apportant des modifications qui l’aggravent sérieusement. Elle pose en termes absolus le principe de la responsabilité de l’armateur et l’étend même aux fautes nauti- ques. Il est à remarquer que le projet Clémentel dans l'exposé des motifs (mais non dans le dispositif, ce qui paraît surpre- nant) faisait une distinction entre les fautes commerciales et les fautes nautiques, autorisant qu’on put s’exonérer des conséquences de ces dernières. Cette distinction semble tout à fait rationnelle, les Américains l’ont adoptée dans le « Harter Act » qui régit chez eux les transports par mer et nous l’approuvons, Il nous paraît en effet qu’on doive tenir quitte l’armateur de ses obligations à cet égard lorsqu’il a fourni un navire en bon état de navigabilité et qu’il en a confié le com- mandement à un capitaine ayant les brevets nécessaires et présentant toutes les facultés et aptitudes requises. Il ne faut pas perdre de vue les difficultés que présente la navigation maritime et il convient de considérer que les fautes que l’on peut commettre dans la conduite du navire doivent être déclarées excusables en grande partie. Nous ne vous propose- rions donc pas de suivre sur ce terrain les honorables députés. À notre avis, il faut uniquement s’en tenir aux fautes commer- ciales. Il va sans dire qu’en interdisant aux armateurs les clauses d’irresponsabilité le législateur prohibe également celles qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Compte tenu des conditions spéciales dans lesquelles s’exerce le transport par mer de pareilles clauses aboutissent pratique- ment à une stipulation d’irresponsabilité. Les clauses « que dit être » « poids, qualité et contenu inconnus >» sont admises mais avec l’unique effet de mettre à la charge de l’expéditeur ou du réceptionnaire la preuve des rhanquants. Les auteurs de la proposition reproduisent textuel- lement à ce sujet le projet Clémentel. Nous admettons cette 3, VALIDITE DES CLAUSES D'EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS