— 91 — parvenaient à en éluder les dispositions. La sanction de l’article 6 nous paraît donc essentielle et nous en préconisons le maintien, sous réserve cependant des complications inter- nationales qui pourraient s’élever par la suite. Dans ce cas il faudrait sous une autre forme maintenir cette disposition protectrice des droits des armateurs français. Nous avons réservé pour l’étudier en dernier lieu l’article 2 de la proposition Roux-Freissineng s’oceupant particulièrement de la question de compétence. Cet article est ainsi conçu : « Le Fribunal compétent pour connaître de tous litiges relatifs au transport par mer est celui du port de destination et au cas où ce port serait à l’étranger, celui du port de départ en France. « Si le transport est effectué d’un port étranger à un port Îtranger le défendeur sera assigné devant le Tribunal de son domicile en France. Est nulle et de nul effet toute clause contraire insérée dans un connaissement ou un titre quelconque de transport maritime ». Le premier paragraphe est surtout défavorable aux arma- eurs français auxquels il interdit d’attribuer compétence à 1n tribunal français détermiiné. Cette prétention des auteurs de la proposition de loi nous paraît excessive. Le projet Clémentel dont celui-ci n’est qu’une aggravation, interdisait seulement à l’armateur français d’attribuer compétence à un tribunal étranger et c’était équitable ; il était en effet difficile d'admettre pareille stipulation entre Français. La Jurispru- dlence reconnaissait cependant la validité d’une telle clause, t’est pour éviter cet abus que le projet Clémentel en interdisait l’insertion dans un connaissement. Mais, dans l’exposé des motifs on reconnaissait qu’il était impossible de faire davan- ‘age et qu’il ne serait pas juste de refuser aux armateurs une ‘aculté dont jouissent les chargeurs qui dans leurs contrats attribuent compétence au Tribunal du lieu de leur domicile. D'ailleurs les auteurs du projet de loi de 1917 reconnaissaient les sérieuses garanties que présentaient pour les chargeurs les divers Tribunaux de Commerce appelés à juger les contesta- lions relatives aux transports maritimes : « Au surplus, il faut sien reconnaître, disait l’exposé des motifs, que les Tribunaux de Commerce des grands ports comme ceux de Marseille et du Havre ont une expérience particulière en la matière, une tradition séculaire, une solide jurisprudence ; les juges qui les composent sont, de par la nature de leurs occupations 3, VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS