— réclamations, elles doivent être formulées par écrit au transporteur avant l’enlèvement des marchandises. Cet enlè- vement ne met pas le réceptionnaire dans l'impossibilité d'intenter une action en responsabilité contre le transporteur mais il constitue une présomption que les marchandises étaient èn bon état. Le chargeur ou le réceptionnaire a douze mois pour intenter cette action du jour de l’enlèvemeint du colis. On voit que ces dernières dispositions sont beaucoup plus libérales que celles du droit français qui fait une obligation au chargeur de protester dans les vingt-quatre heures et d’assigner dans le nois sous peine de forclusion. Dans l’article IV sont prévus les droits et exonérations du iransporteur : il peut se dégager de la responsabilité des fautes ou négligences de son équipage en tant qu’il s’agit des fautes nautiques ; il ne répond pas naturellement de tous les cas de force majeure, ainsi que de ceux résultant du fait du chargeur ou du vice propre. Enfin une clause très importante contenue dans ce même article fixe comme limite minimum de la res- ponsabilité le taux de £ 100, limite beaucoup plus élevée que celle envisagée dans les divers projets ou propositions de loi irançais. L'article V autorise toutes les exonérations de responsabilité ci-dessus prohibées dans des conventions conclues entre un agent du transporteur, le capitaine ou tout autre et un chargeur mais décide que dans ce cas il ne pourra être délivré de connaissement mais seulement un simple récépissé « non négociable ». Enfin, la règle VI précise que ces règles ne s’appliquent qu’au transport maritime proprement dit. Cet exposé, bien incomplet cependant, vous aura permis d'apprécier les importants avantages que ces règles confèrent aux chargeurs. Néanmoins, deux points de ces règles présen- tent quelque obscurité. L’article IV dans son paragraphe 9 exonère l’armateur de sa responsabilité pour, perte ou dommage résultant « de toute autre cause ne provenant pas d’une faute positive ou de la participation du transporteur ou de la faute ou négligence des agents, préposés ou employés du transpor- teur >». Faut-il entendre par là que le chargeur aura à faire la preuve de la faute ou négligence des préposés, ou bien que zette charge incombera à l’armateur ? La question est très importante et l’efficacité des règles dépend de la solution qui lui sera donnée, car je vous ai démontré au cours des déve- loppements antérieurs combien il était important de ne pas -enverser les règles de la preuve, le chargeur ne pouvant que 3 VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS