— 15 — Certains estimaient qu’il fallait accorder plus de liberté aux entreprises ravitaillées par l'Etat et ne pas limiter la partie de la production qu’elles pourraient vendre sur le marché libre par la quantité de matériaux promise et non livrée par l'Etat. D’autres, par contre, voyaient dans cette liberté un danger pour l’approvi- sionnement de l’Etat en produits nécessaires et pour son contrôle sur l’industrie. Les discussions ont abouti à l’élaboration par une commission spéciale d’un projet de règlement de la grande industrie d'Etat. Ce projet a été longuement commenté par la presse, mais n’a pas encore été adopté, ni même simplement approuvé par aucun organe de l’Etat. En effet, la plupart de ces organes sont arrivés à la conclu- sion que l’expérience de la gestion à base commerciale n’était pas encore assez longue pour qu’on pût porter un jugement définitif sur ses résultats. Toutefois, comme les principes qui sont à la base du projet sont le plus souvent appliqués dans la pratique, il est intéressant d’en retracer ici les lignes générales. D’après ce projet, les organes de l'Etat ne continueraient à exploiter que les entreprises pouvant être approvisionnées d’une manière suffisante en ressources matérielles et financières et dont les intérêts locaux ou de l’Etat rendent l’existence souhaitable ou nécessaire (art. premier). Toutes les autres entreprises de l'Etat, bien que restant soumises à l’administration de celui-ci, doivent ou bien être fermées et conservées dans leur état actuel, ou bien être liquidées, —leurs outillages étant distribués à d’autres entre- prises, — ou bien être affermées ou concédées (art. 2). Elles reçoivent, lors de leur constitution comme unités autonomes, tous les capi- taux et l’outillage nécessaires à leur fonctionnement, mais dès ce moment elles ne travaillent plus que pour leur propre compte et peuvent acquérir des fonds de roulement et augmenter leurs capi- taux : a) en vendant leurs produits ; b) en se faisant ouvrir des rrédits ; c) en amenant d’autres capitaux à l’entreprise. Aucun organe de l’État n’a le droit d’exiger d’elles la livraison de leur production ou d’une part de celle-ci autrement qu’en pas- sant des contrats avec elles. $ 3. L'INDUSTRIE NATIONALISÉE, NON RAVITAILLÉE PAR L’ETAT ‘. L'activité de l’industrie qui tout en restant nationalisée n’est plus ravitaillée par l’Etat est réglementée par un décret du Conseil des commissaires du peuple du 27 octobre 1921, par un décret du Conseil suprême de l’économie nationale du 6 février 1922 et par es statuts de la Banque d’Etat du 13 octobre 1921. ; ; D’après le premier des décrets sus-indiqués, les entreprises qui 1e sont aucunement ravitaillées par l’Etat ont le droit de se pro- curer les matériaux nécessaires sur le marché au moyen d’opéra- tions commerciales ordinaires et de vendre leurs produits aux prix du marché pour payer leurs ouvriers et leurs employés, pour consti- tuer les stocks de matières premières. de combustible, etc. Les Sr * Voir Annexe IIT.