L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE unifiées. sinon dans l’ensemble du moins dans la grande majorité du territoire de l’Empire !. À partir du début du 1v° siècle de nombreuses constitutions im- périales montrent que la base de la contribution directe est con- stituée par des unités fiscales nommées jugum ou caput”. L’impôt porte le nom de capitatio. Qu’est-ce que le cabut ? Quelle est la nature de la capitatio ? « La première idée qui vient à l’esprit est celle d’un impôt per- sonnel frappant chaque habitant d’un pays. Ce sens si naturel est confirmé par un grand nombre de textes*. » Aussi les glossateurs et commentateurs du droit romain, Accurse, Bartole *, au moyen âge, Cujas, au xvI° siècle”, ont interprété les passages où se rencon- trent les mots caput, capitatio dans le sens de la vieille capitation personnelle dont l’existence est attestée pour le Haut Empire *. Cependant, en nombre d’endroits, les constitutions impériales n’usent de ces termes qu’en les juxtaposant aux mots jugum, jugatio et en déclarant que leur rendement fiscal est identique’. Le jugum ne peut être qu’une superficie agraire® ou encore une cote fiscale, 1862, 2 vol.). — L’Étude sur l’administration des finances de l’Empire romain dans les derniers temps de son existence (1871) de Léon Bouchard n’est qu’une compilation. Que la réforme soit due à Dioclétien, c’est ce dont témoigne. le Livre Syro- romain : « loüyoy autem diebus Diocletiani regis emensum… (cf, Revue hist. de droit, 1925, p: 16, note 4). CF. au vi° siècle, Lydus, De magistratibus populi Romani, LL 4: « Eypr Aroxkntiavoë 6e ToBTO;... dveperpnoato te Thv Hxeicov xal toïs pôpors Efapuvey » (éd. Wuensch, 1903, p. 11): « qui primus …demensamaue ter- ram tributis oneravit ». I. Cette réserve doit être ‘faite, car en Afrique le système dont nous allons parler ne fut pas introduit. 2. On trouvera un relevé de ces passages dans l’ouvrage de Lecesne, apprécié olus loin, p. 6. 3. ld., p. 5. 4. Grande glose, t. V, p. 191, ad leg. unicam, éd. Just, XI, 51. 5. Cujas, Opera, éd. de Naples (1758), t. IL, p. 834 et 848. 6. Marquardt, Trad. fr, t. X, p. 249-251, 254-7. 7. Ces textes sont cités à chaque page dans les ouvrages que nous discuterons dans un instant, il est donc inutile d’en donner le relevé. L'identité fiscale du capui et du jugum n’est, du reste, contestée par personne. 8. Que le jugum soit une possessio, c’est-à-dire une propriété foncière c’est ce que prouvent une demi-douzaine de textes (cités par Lecesne, p. 10, note 2). L’éten- due du jugum n’est pas difficile à deviner : l’étymologie même indique que c’est l’espace de terre que peut cultiver par an une paire de bœufs, ce que, au moyen âge, on appelle une « charruée » (cf. sur cette superficie, Revue hist. de droit, année 1925, p. 21). — Godefroy l’a vu tout de suite : « ego juga putem dicta terrae modum cui colendo per annum jugo boum opus est » (comm. de la loi 2 decensu), Savigny (IL, 69-70, 205) appelle le jueum-caput « Hufe », « Steuerhufe ». Voy.