PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE, È7 S’interprèter, à moins de faire violence au texte, que dans'le sens d’une capitation personnelle : « Il nous a plu que les gens experts en peinture, si toutefois ils sont de condition libre, ne soient pas soumis aux tributs, tant pour le cens de leur tête qu’au titre de leurs épouses et de leurs enfants ; leurs esclaves, même barbares *, n’auront pas à être déclarés au fisc. Ils ne participeront pas non plus aux contributions des marchands, à condition toutefois qu’ils mettent en vente les produits de leur propre fabrication. Qu’ils obtiennent en des lieux publics des bou- tiques et ateliers sans payer de taxes, si toutefois ils y exercent leur art, Nous interdisons qu’on leur impose un garnisaire (soldat), qu’on les rende justiciables des juges inférieurs. Qu’ils soient libres d’ha- biter dans la cité de leur choix. Qu’ils soient dispensés d’escorter les chevaux et d’autres charges. Interdiction aux gouverneurs de les obliger à peindre des images saintes ou à embellir les édifices publics sans les rémunérer. Quiconque négligera ces statuts en faveur des peintres sera passible des peines qui frappent les sacrilèges*. » On le voit, l’empereur Valentinien entend décharger de toute contribution, de toute charge publique, les maîtres en l’art de peindre. Une seule faveur manque : l’exemption de l’impôt fon- cier, au cas où le « picturae professor » serait propriétaire ; mais la libéralité impériale n’ira pas jusque-là, l'impôt foncier étant la pierré angulaire du système fiscal. Au contraire pour M. F. Th. il ressort de ce texte que les « pro- fesseurs » de peinture sont exemptés de l’impôt foncier (donc que la z capitis censio » s’entend de cette contribution) : «© parce qu’ils étaient dispensés des contributions extraordinaires « prosecutiones « equorum vel prœbendas operas », réparties d’après l’importance I. Construire « et servos ne barbaros quidem ». 2. « Picturae professores, si modo ingenui sunt, placuit neque sui capitis cen- sione, neque uxorum aut etiam liberorum nomine, tributis esse munificos, et ne servos, quidem barbaros, in censuali adscriptione' profiteri ; ad negotiatorum quo- que conlationem non devocari, si modo €a in mercibus habeant quae sunt propria artis ipsorum ; pergulas et officinas in publicis locis. sine pensione obtineant, si tamen in his usum propriae artis exerceant; neve quemquam hospitum inviti recipiant lege praescriptiones; neve pedaneorum judicum sint obnoxii potes- tati, arbitriumque habeant consistendi in civitate quam elegerint; neve ad prose- Cutiones equorum vel ad praebendas operas devocentur ; neve a judicibus ad éfficiendos sacros vultus aut publicorum operum expolitionem sine mercede cogantur. Quae omnia sic concessimus ut si quis circa eos statuta neglexerit ea tén£atur poena qua sacrileei coercentur » (Cod. Thod., XIII, 4, 4).