2 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE Ces textes visent naturellement le colon qui veut entrer dans le clergé. Le colon ne peut quitter la glèbe à laquelle il est attaché. L'intervention de l’évêque, qui doit limiter le nombre des prêtres dans les bourgs, s'explique aisément par les privilèges de l’Eglise en matière d’impôt foncier *. C’est en vertu de ce principe qu’on ordonne au candidat à la prètrise de fournir un remplaçant. Visiblement l’interdiction d’exercer le ministère pastoral hors du lieu d’origine, l’obligation de verser la capitation au maître, impliquent qu’on redoute de ne pouvoir lever cet impôt si le colon-prêtre quitte le pays’. Cela ne s’explique pas si l’impôt de capitation est versé directement au fisc par le contribuable. Il y a plus: si un propriétaire recueille sur son domaine les serfs d’une terre abandonnée il sera tenu de payer l’impôt afférent à la glebalis professio de la terre où résidaient ces hommes. Même les mililares viri qui les retiendraient et refuseraient de les restituer, seront responsables pro tributis®. hac lege religiosum adsumat sacerdotium, ut et capitationis sarcinam per ipsum dominum agnoscere compellatur et ruralibus obsequiis quo maluerit subrogato fungatur, ex scilicet immunitate indulta quae certae capitationis venerandis ecclesiis relaxatur » (Cod. Theod., I, ;, 16). F. Leo (p. 159-162) veut que le mot capitatio ait des sens différents dans la loi de 398 et dans celle de 409. Il n’y a pas lieu de s'arrêter à ce paradoxe. I. Sur ces privilèges, voy. E. Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. JL p. 233. 2. F. Thibault (p. 22) présente à ce sujet de très justes observations. 3- Loi du 31 juillet 365 : « Quisquis ex desertis agris, veluti vagos servos liberalitate nostra fuerit consecutus, pro fiscalibus pensitationibus ad integram glebae [terrae sod, Just.) professionemi, ex qua videlicet servi videantur manere[manere videntur cod. Just.|, habeatur obnoxius. Id etiam circa eos observari volumus qui ex hujusmodi lundis servos ad possessiones suas transire permiserint. [Etiam si militares viri aliquos ex his penes se-retentant, conveniendi primitus sunt, ut aut restituant quos perperam petiverunt, aut sciant pro tributis obnoxios se futuros : manque dans Cod. Just.} (Cod. Theod., XI, 1, 12; Cod. Just, XI, 48, 3). Constantin II, en 349, tout en autorisant des soldats à faire venir auprès d’eux leurs femmes, leurs enfants, les esclaves achetés avec le produit du peculium castrense, excepte les adscriptos censibus (Cod. Theod., VII, 1, 3) c'est-à-dire les serfs « chasés » ayant reçu un lot comme les colons. En 327 Constantin l'avait interdit à l’acheteur d’éloigner les esclaves « inscrits aux rôles » de la province et même du domaine: « Mancipia adscripta censibus intra provinciae terminos distrahantur et qui emptione dominium nacti fuerint, inspiciendum sibi esse cognoscant. Id quod in possessione quoque servari rationis est ; sublatis pactionibus eorundem onera at pensitationes publicae ad eorum sollicitudinem spectent ad quorum dominium possessiones eaedem migrarunt » (Cod. Theod., XI, 3, 2). — Fustel de Coulanges (Recherches…, p. 81) a eu le tort d'appliquer ce texte aux colons proprement dits. Il ne peut s’agir que de serfs chasés. CF. p. 35, note s et p. 44, note 1.