L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE anciennes. Le grand domaine, qui constitue la forme normale de la propriété, est partagé en deux portions: 1° la majeure partie du sol arable et fauchable et du vignoble est confiée à de petits fermiers, dits colons. En théorie, ceux-ci continuent à être des hommes libres ; en fait, ils sont liés au sol, à leur tenure, sur laquelle, en revanche, ils ont un véritable droit d’usufruit. Ils doivent au propriétaire une part des fruits, plus une redevance en argent et des prestations annuelles dont on va parler ; 2° une moindre portion du sol arable et fauchable, mais la totalité de la superficie forestière et des pâturages, continue à être exploitée directement par le maître, c’est ce qu’on appelle l’indominicatum, le « domaine » comme on dira plus tard. Cette « réserve », le propriétaire peut l’exploiter, comme jadis, à l’aide d’esclaves. En fait, l’esclavage étant en forte régression, il l’exploite à l’aide de la main-d'œuvre que lui fournissent gratuitement les colons et aussi les serfs « chasés ». Deux fois par semaine, et quelquefois plus, le colon, délaissant son lot, travaille sur la terre du maître. Ce système d’exploitation du sol paraît, sinon général, du moins très répandu dans l’Empire. La fiscalité se modèle sur lui. Pour estimer les forces contributives d’un domaine il ne suffit pas de le cadastrer, il faut relever les colons, les esclaves, le cheptel humain, A s. Le système de la jugatio-capitatio n’a pas été appliqué partout. Dans l’Afrique du Nord le sol est fiscalement évalué en centuries, sorte de forfait applicable à des superficies d’un demi-kilomètre carré (voy. Revue hist. de droit, année 1925, p- 25). Dans la moitié orientale de l’Empire la jugatio, c’est-à-dire la détermination de l’impôt foncier au moyen du seul cadastre, a persisté en Égypte et dans l’Oriens. Le texte capital à ce sujet est la loi de 377 de militari veste : « Provinciae Thraciarum per viginti juga seu capita conferant vestem ; Seythia et Moesia in triginta jugis seu capitibus interim annua solutione dependant ; per Aegyptum et Orientis partes in triginta terrenis jugis, per Asianam vero et Ponticum dioecesim ad eundem numerum in capitibus seu jugis annuae vestis collatio dependatur » (Cod. Theod, V1, 6, 3). Ainsi, dans l’Empire d’Orient, la préfecture d’Orient ne connaissait la jugatio-capitatio que dans les diocèses de Thrace (avec la Scythie et la Mésie Seconde), d'Asie proprement dite, du Pont. D’autres lois montrent les palatins et les Constantinopolitains propriétaires fonciers, ainsi que la province de Bithynie, soumis à la jugatio-capilatio (Cod. Theod, X, 25, 2 et XI, 16, 6). — Il n’est pas question en 377 de l’autre préfecture, celle d’Illyrie (ou Mésie), mais nous savons par ailleurs (cf. p. 43) qu’elle était soumise à la jugatio-capitalio. Cf. Thibault, p. 12. note 1; — Leo, p. 143, 146. En Occident la Gaule est pays de jugatio-capitatio. Eumène nous dit en effet, à propos de l’état Eduen : « habemus et hominum numerum qui delati sunt et agrorum modum » (voy. Revue hist. de droit, 1925, p. 14-15). Au reste, on peut dire que les régions où fonctionne la jugatio-capitatio sont les pays où a régné l’instituton du colonat.