SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET DU COLON 37 la majorité fiscale', mais qui l’atteindront avant le prochain recensement”. L’administration, prudente, prenait soin de porter leur nom sur les registres du cens ; en attendant leur départ pour l’armée, ces surnuméraires demeuraient chez leurs parents, entretenus par eux. Parfois même l’empereur autorise à faire passer des accrescentes d’un domaine à un autre mais à condition que ces fonds soient contigus *. Enfin l’exemption d’un caput n’est accordée au propriétaire que s’il s’est privé d’un cultivateur réellement attaché à son domaine*. La présentation d’un vagabond (vagus) ou.d’un fils de vétéran ne doit conférer nul avantage au dominus. Le premier, en effet, n’est pas fixé au domaine, le second doit obligatoirement le service miliaire, Se faire accorder l’immunité dans ces conditions c’est commettre une escroquerie aux dépens de l’État, d’autant, prétend l’empereur, que le vagus et le fils de vétéran, tentés par les avantages de l’immunité, s’offriraient spontanément pour le service militaire ! On s’explique aisément aussi que le colon ait besoin pour entrer dans les ordres de la permission du propriétaire : autrement il priverait le domaine des services ruraux qu’il lui doit, et, en outre, obligerait le propriétaire à prendre à son compte le paiement de sa capitation personnelle. Même s’il obtient cette permission. le … La majorité fiscale est de vingt-cinq ans pour les honimes, les femmes non mariées n’étant pas astreintes à la capitation (cf. p. 15, note 1 et p. 16, note 1). Sous le Haut Empire elle était beaucoup plus basse : en Egypte on payait la capi-‘ation (odvraËrs Aaoypagla, érixenèhaiov) de 14 à 60 ans (Jouguet, Vie municipale en Égypte, p. 76, 150). Pour la Syrie un passage bien connu d’Ulpien (1. 3, Dig, XXX, 15) apprend que les hommes la payaient à partir de 14, les filles à partir de :2 ans ; la limite d’âge était 60 ans. Dans l’Empire rival, la Perse, au v1° siècle la capitation frappe tous les hommes entre 20 et so ans. Voy. CI. Huart, La Perse 7ntique (1925), p. 193. Aujourdh’ui, dans l’Indo-Chine, au Tonkin, la capitation ast due par tout homme valide de 20 à 55 ans (Bulletin du comité des travaux historiques, sciences économiques, 1897, p. 236). Il est peu probable qu’à la campagne la majorité fiscale du colon ait’ été aussi tardive que l’âge de vingt-cinq ans. Elle est demeurée sans doute de 14 et 12 ans comme en Syrie. ; 2. Sur les accrescentes voy. Thibault, p. 43 ; Piganiol, p. 16. }. Rescrit de Valentinien adressé à Sévère, maître de la milice, donné à Trèves 1e 24 avril 372 : « li qui inter adcrescentes matriculis adtinentur tamdiu alimoniam 1 parentibus sumant quoad gerendis armis idonei fuerint aestimati, ita ut cesse super eorum nomine praebitio fiscalis annonae » (Cod. Theod., VII, 1. 11) 1. Cod. Theod, XIII, 10, 7. Ct. Thibault, p. 44, note 1. . $. On exige que du moins la recrue soit « indigène » et élevée dans les limites de la province. Cf. plus haut, p. 30, note 2. ; 6. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. II, 1, p. 2213 — Liebenam. dans Pauly-Wissowa,- Realencyclop., IX, 629-639. -