8 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE colon doit exercer son ministère dans le lieu dont il est originaire : s’il s’établissait sur un autre domaine, comme il ne sérait pas porté sur les rôles de ce domaine il échapperait à l’impôt et il serait de même, d’ailleurs, s’il se fixait dans un bourg libre, Au contraire, s’il pratique au village même où il est né et où il figure au rôle de l’impôt, il pourra plus facilement trouver -ün remplaçant pour les travaux des champs et il versera au fisc sa capitation personnelle par l’intermé- diaire de son ancien maître; l’État et le propriétaire n’y perdront rien*. On comprend non moins bien pourquoi il est interdit de recueillir un colon fugitif, interdit de vendre un fonds de terre sans la « plèbe » rurale. Dans le premier cas on lèse ou le premier maître du colon, qui continuera à payer pour un homme qui ne lui rend plus rien*, ou l’État si ce propriétaire obtient un dégrèvement. Dans le second cas la vente du fonds non garni de son cheptel humain entraîne des inconvénients de tous genres faciles à imaginer : l’ac- quéreur ne pourra exploiter son fonds et il sera tenu envers le fisc comme si ce fonds était garni, « vêtu » comme on dira plus tard? ; l’État, si cet acquéreur se ruine, y perdra le produit de l’impôt fon- cier et celui de la capitation versée jusqu’alors par les colons de ce domaine. Le bénéficiaire de l’opération sera le vendeur* ; il trans- portera sur une autre terre son troupeau humain et ne versera rien pour lui puisque le rôle de cette terre ne contient pas leurs noms. Ce vendeur est donc un escroc et un fraudeur. On comprend pourquoi Justinien prescrit au propriétaire ayant recueilli le colon d’autrui d’acquitter à sa place les contributions pour tout le temps où il a gardé par devers lui le fugitif : omnis quidem temporis quo apud eum remoratus est publicas functiones, sive terrenas sive animales, bro.eo inferre compellatur *. 1. Même dans les villages libres (vici, méfrocomnies) le nombre des clercs doit être strictement limité aux besoins de, la population et l’évêque est chargé d’y veiller ; le but de cette disposition est naturellement d’éviter la diminution du nombre des contribuables. 2. Sur le manse « vêtu » et « non vêtu » (absus) voy. Benjamin Guérard. Polyptyque d'Irminon, t.-1, p. 589. - 3. Et aussi le colon fugitif qui ne paiera plus sa capitation, ni dans l’ancien domaine qu’il a déserté, ni dans le nouveau où les rôles de l’impôt l’ignorent encore. 4. Cod. Justin, XI, 48, 23. Justinien reprend la disposition de 332 par laquelle Constantin déclare que celui qui recueille.un colon juris alieni, non seulement doit le restituer à son « origine », c’est-à-dire au domaine d’où il s’est échappé, mais payer à sa place la capitation pour le temps où il l’a gardé : verum super sodem capitationem temporis agnoscat (CF. plus haut, p. 33, note 1). Ce texte trop elliptique se trouve éclairci par la loi de Justinien dont le but est identique.