CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMANA 4 cedevance que les propriétaires fonciers tiraient de leurs travailleurs agricoles, mais comprenant parmi ceux-ci les colons aussi bien que les esclaves. Enfin, plus récemment, M. André Piganiol, a cru devoir, lui aussi, séparer les deux capitations. Pour lui la capitatio bumana serait une « forme aberrante » de la capitation normale, une dégé rérescence de la jugatio-capitatio, laquelle est un impôt fôncier*. Nous avons vu ? que le système de Rodbertus était fondé sur une base ruineuse. Il est donc inutile de perdre son temps à le discuter. G. Platon, tout en s’en écartant sur un point important *, semble faire siennes ses affirmations sur l’origine et la nature de la capitatio bumana. On peut donc le négliger‘. Nous nous attacherons donc olus particulièrement à discuter les vues de F. Leo et À. Piganiol. Les textes où apparaît l’expression de cabilatio humana sont au aombre de deux seulement : 1° Entre 392 et 395, Théodose I, abolissant la capitation dans le diocèse de Thrace *, l’oppose à l’impôt foncier : « Per universam diocesim ’Mhraciarum sublato in perpetuum humanae capitationis censu jugatio tantum terrena solvatur. Et ne forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo libuerit recedendi facultas permissa videatur, ipsi quidem originario jure teneantur, et licet conditione videantur ingenui, servi tamen terraë ipsius cui nati sunt aestimantur nec recedendi quo velint aut permutandi loca habeant facultatem, sed possessor eorum jure itatur et patroni sollicitudine et domini potestate°. » Selon M. Th.” la loi de 392-5 offre l’exemple d’une substitution de l’impôt fondé sur un cadastre (7ugatio terrena) au vieux et impar-1. Op. cit, p. 2 et 63-65, 71. 2, Cf. plus haut, p. 8-10, 3. Ce qu'il dit de la capitatio plebeia (p 95-105) renferme des choses justes. 4. À vrai dire le livre de G. Platon, fruit de vastes lectures, bourré de citations latines et grecques, n’a cependant que l’apparence d’un ouvrage scientifique. C’est un ouvrage à thèse, destiné à appuver certaines concentions sociales de son auteur. ( 5. Le diocèse de Thrace, peu étendu, ne comprenait qu’unc faible de partie l’ancienne Thrace (Philippopoli), avec les provinces de Rhodope, Europe (où était Constantinople), l'Haemimont. la Mœsie Ile, enfin la Scvthie. c’est-à-dire la Dobroudja actuelle. 6. Cod. Jüst., XI, 52 (51), lex unica. ; ; 7. Op. cit, p. 33-40. Cf. Heraldus (op. cit., p. 73): « ibi autem in locurn capicationis jugatio subrogata est »°